L'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique disposait, dans sa rédaction applicable au litige, que : " II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ".
L'administration, lorsqu'elle entend faire usage de la faculté qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de proroger les effets d'un acte déclarant l'utilité publique un projet, n'a pas l'obligation de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de cet acte. Ces dispositions impliquent seulement que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique.
Par suite, en se fondant sur un tel motif pour écarter le moyen dont elle était saisie, qui était seulement tiré de la violation des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 417834 - 2019-11-08
L'administration, lorsqu'elle entend faire usage de la faculté qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de proroger les effets d'un acte déclarant l'utilité publique un projet, n'a pas l'obligation de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de cet acte. Ces dispositions impliquent seulement que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique.
Par suite, en se fondant sur un tel motif pour écarter le moyen dont elle était saisie, qui était seulement tiré de la violation des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 417834 - 2019-11-08