Il résulte des 1° et 2° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ainsi que du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
En l'espèce, un projet de construction d'un centre commercial et de loisirs dit "Val Tolosa" a vocation à favoriser l'animation urbaine dans la zone envisagée à travers des équipements commerciaux et des activités de services et de loisirs, à animer la concurrence et contribuer à la satisfaction des besoins des consommateurs à la périphérie ouest de l'agglomération toulousaine, à limiter les déplacements de la clientèle vers d'autres pôles commerciaux et à répondre à l'évolution démographique de l'agglomération.
Le territoire de l'ouest toulousain est toutefois déjà desservi par plusieurs pôles commerciaux et n'est pas confronté, en la matière, à des difficultés ou des déséquilibres particuliers. Le SCoT relève que l'offre en grands centres commerciaux apparaît suffisamment structurée pour répondre à la demande des prochaines années, et son document d'aménagement commercial préconisant de limiter le développement des pôles commerciaux existants ou futurs dans la zone concernée. Le projet n'est pas soutenu par l'ensemble des acteurs institutionnels locaux. Dans ces conditions, en jugeant que, en dépit de la circonstance qu'il pourrait permettre la création de plus de 1 500 emplois, le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée.
La Cour administrative d'appel a, pour confirmer le jugement annulant l'arrêté attaqué qui accordait une dérogation à l'interdiction de détruire des espèces animales protégées, retenu, tout à la fois, que l'arrêté attaqué ne permettait pas le maintien, dans un état de conservation favorable des populations de cinq espèces dans leur aire de répartition naturelle, que la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante ne pouvait être tenue pour établie et que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur suffisante pour justifier les atteintes à la protection des espèces.
Conseil d'État N° 414353 - 2019-07-24
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
En l'espèce, un projet de construction d'un centre commercial et de loisirs dit "Val Tolosa" a vocation à favoriser l'animation urbaine dans la zone envisagée à travers des équipements commerciaux et des activités de services et de loisirs, à animer la concurrence et contribuer à la satisfaction des besoins des consommateurs à la périphérie ouest de l'agglomération toulousaine, à limiter les déplacements de la clientèle vers d'autres pôles commerciaux et à répondre à l'évolution démographique de l'agglomération.
Le territoire de l'ouest toulousain est toutefois déjà desservi par plusieurs pôles commerciaux et n'est pas confronté, en la matière, à des difficultés ou des déséquilibres particuliers. Le SCoT relève que l'offre en grands centres commerciaux apparaît suffisamment structurée pour répondre à la demande des prochaines années, et son document d'aménagement commercial préconisant de limiter le développement des pôles commerciaux existants ou futurs dans la zone concernée. Le projet n'est pas soutenu par l'ensemble des acteurs institutionnels locaux. Dans ces conditions, en jugeant que, en dépit de la circonstance qu'il pourrait permettre la création de plus de 1 500 emplois, le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée.
La Cour administrative d'appel a, pour confirmer le jugement annulant l'arrêté attaqué qui accordait une dérogation à l'interdiction de détruire des espèces animales protégées, retenu, tout à la fois, que l'arrêté attaqué ne permettait pas le maintien, dans un état de conservation favorable des populations de cinq espèces dans leur aire de répartition naturelle, que la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante ne pouvait être tenue pour établie et que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur suffisante pour justifier les atteintes à la protection des espèces.
Conseil d'État N° 414353 - 2019-07-24