La circonstance que les propos motivant la demande de protection, lesquels présentaient un lien avec l'exercice des fonctions de l'intéressée, aient été tenus dans le cadre d'une campagne électorale n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 2) Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, le caractère approprié des mesures de protection prises en application de ces dispositions.
En l'espèce, la circonstance que les propos qui motivaient la demande de protection, lesquels mettaient en cause Mme A... au titre de l'emploi qu'elle occupait et présentaient un lien avec l'exercice de ses fonctions, aient été tenus dans le cadre d'une campagne électorale n'était pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par suite, en jugeant qu'une telle circonstance était sans incidence sur l'obligation qui incombait à son employeur en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et que cette circonstance ne constituait pas un motif d'intérêt général pouvant justifier un refus d'accorder la protection sollicitée, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le moyen, inopérant dans le cadre du contentieux dont elle était saisie, tiré de ce que les propos incriminés n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, n'a pas commis d'erreur de droit.
D'autre part, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, en jugeant que la seule admonestation adressée, par la lettre du 26 février 2014, à l'auteur des propos incriminés, laquelle n'avait pas été portée à la connaissance de l'intéressée qui ne l'a découverte qu'à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif, ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une mesure de protection appropriée.
Conseil d'État N° 421643 - 2020-06-25
En l'espèce, la circonstance que les propos qui motivaient la demande de protection, lesquels mettaient en cause Mme A... au titre de l'emploi qu'elle occupait et présentaient un lien avec l'exercice de ses fonctions, aient été tenus dans le cadre d'une campagne électorale n'était pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par suite, en jugeant qu'une telle circonstance était sans incidence sur l'obligation qui incombait à son employeur en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et que cette circonstance ne constituait pas un motif d'intérêt général pouvant justifier un refus d'accorder la protection sollicitée, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le moyen, inopérant dans le cadre du contentieux dont elle était saisie, tiré de ce que les propos incriminés n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, n'a pas commis d'erreur de droit.
D'autre part, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, en jugeant que la seule admonestation adressée, par la lettre du 26 février 2014, à l'auteur des propos incriminés, laquelle n'avait pas été portée à la connaissance de l'intéressée qui ne l'a découverte qu'à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif, ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une mesure de protection appropriée.
Conseil d'État N° 421643 - 2020-06-25