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RSA - Ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation - Dettes réglées à titre provisoire par l'un des époux en application d'une ordonnance de non-conciliation

Rédigé par ID.CiTé le 16/04/2020



Une ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales a attribué à une épouse en instance de divorce la jouissance du domicile conjugal "à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint" et ayant prévu que "l'ensemble des crédits communs seront réglés provisoirement par le mari".

La Caisse d'allocations familiales a estimé, pour calculer l'indu de RSA litigieux, que la moitié de l'échéance mensuelle du prêt immobilier contracté par le couple ainsi mise à la charge de l'époux, soit 464 euros par mois, constituait pour l'épouse un avantage en nature à prendre en compte dans le calcul de ses ressources.
Si la mise à disposition gratuite du domicile conjugal, à titre de complément de pension alimentaire, revêtait le caractère d'un avantage en nature devant être évalué sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, la mise à la charge de l'un des époux du règlement de l'ensemble des dettes communes avait été ordonnée à titre provisoire, dans l'attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Dans ces conditions, la somme de 464 euros par mois ne peut être regardée comme une ressource dont bénéficiait l'épouse à prendre en compte pour le calcul du montant du RSA, en l'absence d'élément relatif aux modalités de règlement du divorce qui pourrait conduire à considérer ces remboursements comme définitivement acquis à son profit.

Annulation d'un jugement en tant qu'il statue sur le bien-fondé d'un indu de RSA
L'annulation d'un jugement en tant qu'il statue sur le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour le recouvrement duquel ont été émis des titres exécutoires entraîne également son annulation en tant qu'il statue sur le rejet de la demande de remise gracieuse de cet indu.


Conseil d'État N° 421911 - 2020-03-18