Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public
Le décret du 31 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
"I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er." ;
Cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique
Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
"Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d'organisation mentionnées à l'alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation." ;
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Transport aérien vers les Outre-Mer
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : "entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République" ;
b) Les 1°, 2° et 3° du même I ainsi que le III sont abrogés ;
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Accueil des jeunes enfants - Enseignement
L'article 32 est ainsi modifié :
Etablissements et services d'accueil du jeune enfant - Le I est remplacé par les dispositions suivantes:
Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 57 du présent décret." ;
Collèges et lycées - Le II de l'article 33 est complété par les mots :
"lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 57 du présent décret" ;
L'article 36 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger." ;
b) Au 5° du II, la référence : "III de l'article 32" est remplacée par la référence : "II de l'article 32" ;
c) Le dernier alinéa du même II est complété par les mots : "ainsi qu'aux professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant définis à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique et aux assistants maternels lorsqu'ils sont en présence des enfants." ;
JORF n°0146 du 15 juin 2020 - NOR: SSAZ2014912D
Rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public
Le décret du 31 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
"I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er." ;
Cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique
Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
"Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d'organisation mentionnées à l'alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation." ;
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Transport aérien vers les Outre-Mer
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : "entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République" ;
b) Les 1°, 2° et 3° du même I ainsi que le III sont abrogés ;
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Accueil des jeunes enfants - Enseignement
L'article 32 est ainsi modifié :
Etablissements et services d'accueil du jeune enfant - Le I est remplacé par les dispositions suivantes:
Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 57 du présent décret." ;
Collèges et lycées - Le II de l'article 33 est complété par les mots :
"lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 57 du présent décret" ;
L'article 36 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger." ;
b) Au 5° du II, la référence : "III de l'article 32" est remplacée par la référence : "II de l'article 32" ;
c) Le dernier alinéa du même II est complété par les mots : "ainsi qu'aux professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant définis à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique et aux assistants maternels lorsqu'ils sont en présence des enfants." ;
JORF n°0146 du 15 juin 2020 - NOR: SSAZ2014912D