L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 fait obligation en particulier aux fonctionnaires, agents contractuels de droit public et personnels ouvriers de l'Etat en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, de prendre "dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes:
1/ Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020;
2/ Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de cette période".
L'article 2 permet en outre au chef de service d'imposer aux personnels appartenant à ces catégories mais étant en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
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La Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces dispositions. Elle fait valoir qu'en ce qu'elles permettent de placer d'office les agents en congés annuels à des dates fixées unilatéralement, ces dispositions portent une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et au droit au repos et aux loisirs et qu'une telle atteinte est manifestement illégale, notamment faute pour le législateur d'avoir habilité le Gouvernement à fixer des règles relatives aux congés des agents publics
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Les dispositions de la loi du 23 mars 2020 citées plus haut habilitent le Gouvernement, s'agissant de la fonction publique, à prendre toute mesure permettant d'imposer ou de modifier unilatéralement, y compris de manière rétroactive, les dates des jours de réduction du temps de travail et non les dates des congés annuels. Toutefois, si l'article 34 de la Constitution donne compétence au seul législateur pour fixer les règles concernant "les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat (…)" et qu'il lui appartient ainsi d'instituer les différents droits à congés des fonctionnaires civils et militaires de l'État, ne relèvent pas de sa compétence à ce titre les autres éléments du régime de ces congés, en particulier les périodes au cours desquelles les congés annuels peuvent être pris ainsi que la possibilité de ne pas tenir compte, à cet égard, en particulier en raison des nécessités du service, des demandes des agents.
Le Président de la République pouvait dès lors compétemment, sans habilitation du législateur, fixer les règles litigieuses, en faisant obligation aux agents de prendre des jours de congés pendant une période déterminée, cette période débutant le lendemain de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Ne peuvent en outre utilement être invoquées, en l'espèce, les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les autorisations d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels alors que les règles litigieuses ont pour seul effet de rendre possible la transformation en jours de congés des jours d'autorisation spéciale d'absence dont bénéficient, en raison de l'épidémie, les agents.. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code justice administrative, la demande de suspension des dispositions litigieuses n'est pas fondée.
Conseil d'Etat - N° 440150 - 2020-04-27
1/ Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020;
2/ Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de cette période".
L'article 2 permet en outre au chef de service d'imposer aux personnels appartenant à ces catégories mais étant en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
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La Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces dispositions. Elle fait valoir qu'en ce qu'elles permettent de placer d'office les agents en congés annuels à des dates fixées unilatéralement, ces dispositions portent une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et au droit au repos et aux loisirs et qu'une telle atteinte est manifestement illégale, notamment faute pour le législateur d'avoir habilité le Gouvernement à fixer des règles relatives aux congés des agents publics
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Les dispositions de la loi du 23 mars 2020 citées plus haut habilitent le Gouvernement, s'agissant de la fonction publique, à prendre toute mesure permettant d'imposer ou de modifier unilatéralement, y compris de manière rétroactive, les dates des jours de réduction du temps de travail et non les dates des congés annuels. Toutefois, si l'article 34 de la Constitution donne compétence au seul législateur pour fixer les règles concernant "les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat (…)" et qu'il lui appartient ainsi d'instituer les différents droits à congés des fonctionnaires civils et militaires de l'État, ne relèvent pas de sa compétence à ce titre les autres éléments du régime de ces congés, en particulier les périodes au cours desquelles les congés annuels peuvent être pris ainsi que la possibilité de ne pas tenir compte, à cet égard, en particulier en raison des nécessités du service, des demandes des agents.
Le Président de la République pouvait dès lors compétemment, sans habilitation du législateur, fixer les règles litigieuses, en faisant obligation aux agents de prendre des jours de congés pendant une période déterminée, cette période débutant le lendemain de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Ne peuvent en outre utilement être invoquées, en l'espèce, les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les autorisations d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels alors que les règles litigieuses ont pour seul effet de rendre possible la transformation en jours de congés des jours d'autorisation spéciale d'absence dont bénéficient, en raison de l'épidémie, les agents.. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code justice administrative, la demande de suspension des dispositions litigieuses n'est pas fondée.
Conseil d'Etat - N° 440150 - 2020-04-27