Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
En l'espèce, la Cour a retenu qu'un agent public, assistant social à la direction d'une entreprise, avait commis une faute déontologique en ayant eu une relation sexuelle avec une salariée de cette entreprise, à son domicile, après avoir établi avec elle un dossier concernant la situation personnelle de cette dernière ; Cette salariée était alors en situation de vulnérabilité, se trouvant en attente de reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, après avoir été placée en congé de longue maladie pour un état dépressif, et alors qu'elle connaissait des difficultés financières l'ayant conduite à solliciter à cette époque auprès de son employeur le bénéfice d'une aide financière afin de régler sa taxe d'habitation ; L'agent public était chargé, dans le cadre de ses fonctions d'assistant social d'entreprise, non seulement de participer à l'instruction de cette demande d'aide financière mais aussi d'accompagner la salariée en vue de sa reprise d'activité.
La Cour a estimé, au vu de ces faits constants, qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé et à sa situation à la date de la décision attaquée, la sanction de révocation était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise.
Toutefois, eu égard à la gravité du manquement commis par l'intéressé aux obligations de probité et d'intégrité requises dans l'exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères que la sanction prononcée, et susceptibles de lui être infligées en application de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises. Annulation de l'arrêt de la cour.
Conseil d'État N° 427868 427985 - 2020-03-27
En l'espèce, la Cour a retenu qu'un agent public, assistant social à la direction d'une entreprise, avait commis une faute déontologique en ayant eu une relation sexuelle avec une salariée de cette entreprise, à son domicile, après avoir établi avec elle un dossier concernant la situation personnelle de cette dernière ; Cette salariée était alors en situation de vulnérabilité, se trouvant en attente de reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, après avoir été placée en congé de longue maladie pour un état dépressif, et alors qu'elle connaissait des difficultés financières l'ayant conduite à solliciter à cette époque auprès de son employeur le bénéfice d'une aide financière afin de régler sa taxe d'habitation ; L'agent public était chargé, dans le cadre de ses fonctions d'assistant social d'entreprise, non seulement de participer à l'instruction de cette demande d'aide financière mais aussi d'accompagner la salariée en vue de sa reprise d'activité.
La Cour a estimé, au vu de ces faits constants, qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé et à sa situation à la date de la décision attaquée, la sanction de révocation était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise.
Toutefois, eu égard à la gravité du manquement commis par l'intéressé aux obligations de probité et d'intégrité requises dans l'exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères que la sanction prononcée, et susceptibles de lui être infligées en application de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises. Annulation de l'arrêt de la cour.
Conseil d'État N° 427868 427985 - 2020-03-27