Si la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardée comme étant, en principe, remplie lorsqu'un arrêté préfectoral a pour objet de modifier la répartition des compétences entre une collectivité territoriale et un groupement de collectivités territoriales ou entre deux groupements de collectivités territoriales, tel n'est pas le cas s'agissant de l'exécution d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), autorisant une commune à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lequel emporte seulement modification du périmètre géographique de la communauté de communes.
En l'espèce, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés a relevé, d'une part, que le retrait de la commune d'Emerchicourt de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent induisait, pour cette dernière, une perte de ressources financières de l'ordre de 1,5 million d'euros par an, soit 7,89 % de ses recettes de fonctionnement, mais aussi qu'elle impliquait une diminution annuelle des charges de la communauté d'environ 445 000 euros et qu'un protocole d'accord destiné à compenser une partie des pertes induites par le retrait de la commune d'Emerchicourt était en cours de discussion entre la communauté de communes Coeur d'Ostrevent et la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. C'est sans dénaturer les faits de l'espèce que le juge des référés a jugé crédible la perspective d'une compensation financière apportée par la communauté d'agglomération, et sans erreur de droit, dans ces conditions, qu'il a tenu compte de l'existence d'un projet de convention en ce sens pour apprécier la gravité de l'atteinte portée à la situation de la communauté de communes.
D'autre part, c'est sans contradiction de motifs et sans dénaturation des faits de l'espèce que le juge des référés a relevé que si la communauté de communes requérante soutenait avoir investi environ 2,5 millions d'euros dans le projet de lotissement " Chemin d'Azincourt " sur des terrains situés dans la commune d'Emerchicourt, de sorte que le retrait de celle-ci la priverait des recettes issues de la future vente de ce lotissement, les éléments versés au dossier ne permettaient pas d'évaluer l'ampleur du préjudice financier allégué, et qu'il a relevé, par un motif en tout état de cause surabondant, que le préfet soutenait devant lui sans être contredit que ces terrains étaient la propriété de la seule communauté de communes.
Conseil d'État N° 428919 - 2020-02-07
En l'espèce, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés a relevé, d'une part, que le retrait de la commune d'Emerchicourt de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent induisait, pour cette dernière, une perte de ressources financières de l'ordre de 1,5 million d'euros par an, soit 7,89 % de ses recettes de fonctionnement, mais aussi qu'elle impliquait une diminution annuelle des charges de la communauté d'environ 445 000 euros et qu'un protocole d'accord destiné à compenser une partie des pertes induites par le retrait de la commune d'Emerchicourt était en cours de discussion entre la communauté de communes Coeur d'Ostrevent et la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. C'est sans dénaturer les faits de l'espèce que le juge des référés a jugé crédible la perspective d'une compensation financière apportée par la communauté d'agglomération, et sans erreur de droit, dans ces conditions, qu'il a tenu compte de l'existence d'un projet de convention en ce sens pour apprécier la gravité de l'atteinte portée à la situation de la communauté de communes.
D'autre part, c'est sans contradiction de motifs et sans dénaturation des faits de l'espèce que le juge des référés a relevé que si la communauté de communes requérante soutenait avoir investi environ 2,5 millions d'euros dans le projet de lotissement " Chemin d'Azincourt " sur des terrains situés dans la commune d'Emerchicourt, de sorte que le retrait de celle-ci la priverait des recettes issues de la future vente de ce lotissement, les éléments versés au dossier ne permettaient pas d'évaluer l'ampleur du préjudice financier allégué, et qu'il a relevé, par un motif en tout état de cause surabondant, que le préfet soutenait devant lui sans être contredit que ces terrains étaient la propriété de la seule communauté de communes.
Conseil d'État N° 428919 - 2020-02-07