La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
En revanche, la décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, notamment la décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable constitue une abrogation de cette autorisation. Le 4° de l'article L. 211-2 du CRPA n'impose pas qu'une telle décision soit motivée, sauf dans le cas particulier où elle devrait être regardée comme ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire.
En l'espèce, M. B..., qui utilise son bateau comme logement, ne dispose plus, depuis le 1er janvier 2019, d'une autorisation d'occuper un emplacement dans le port de plaisance et que le maintien de son bateau dans le port fait obstacle à l'accès des usagers au service public portuaire, dans un contexte marqué par un nombre important de plaisanciers en attente d'une autorisation.
Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par la commune sont justifiées, sans que M. B... ne puisse utilement soutenir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse au motif que la décision de ne pas renouveler son autorisation ne serait pas motivée, ni qu'une telle demande porterait atteinte à son droit à un logement.
Conseil d'État N° 434113 et suivantes - 2020-06-09
En revanche, la décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, notamment la décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable constitue une abrogation de cette autorisation. Le 4° de l'article L. 211-2 du CRPA n'impose pas qu'une telle décision soit motivée, sauf dans le cas particulier où elle devrait être regardée comme ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire.
En l'espèce, M. B..., qui utilise son bateau comme logement, ne dispose plus, depuis le 1er janvier 2019, d'une autorisation d'occuper un emplacement dans le port de plaisance et que le maintien de son bateau dans le port fait obstacle à l'accès des usagers au service public portuaire, dans un contexte marqué par un nombre important de plaisanciers en attente d'une autorisation.
Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par la commune sont justifiées, sans que M. B... ne puisse utilement soutenir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse au motif que la décision de ne pas renouveler son autorisation ne serait pas motivée, ni qu'une telle demande porterait atteinte à son droit à un logement.
Conseil d'État N° 434113 et suivantes - 2020-06-09