Aux termes de l'article L. 621-27 du code du patrimoine : " Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire (...) la décision accordant le permis (...) ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ".
L'article R. 425-16 du code de l'urbanisme précise que : " Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques (...) le permis de construire doit faire l'objet de l'accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine. /
Cet accord est donné par le préfet de région ". L'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur, précise les modalités de cet accord lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques qui est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques : " (...) Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30 (...) ".
Enfin, l'article R. 423-66 du code de l'urbanisme prévoit que : " (...) lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'accord du préfet de région, prévu en application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de trois mois. ".
(…)
Il ressort des pièces du dossier que l'installation de quatre châssis sur le pan de la toiture de l'immeuble donnant sur la place, dont deux remplaceront des fenêtres existantes de taille plus modeste, aura pour effet d'augmenter le nombre et la taille des ouvertures présentes sur ce pan de toiture et, ainsi, de modifier sa perception depuis l'espace public. De plus, l'utilisation de pierres de Sireuil en lieu et place de pierres de Tuffeau pour la réhabilitation de la façade principale modifiera également l'aspect extérieur de l'édifice. Par suite, le préfet de la région des Pays de la Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de donner son accord au projet litigieux pour le motif tiré de ce que ces travaux de menuiserie et de réhabilitation ne respectent pas l'histoire et l'architecture de l'édifice, ni les règles de l'art, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que d'autres réhabilitations sur la même place n'auraient pas respecté ces mêmes exigences et que les travaux en litige améliorent l'aspect esthétique du bâtiment.
Enfin, il résulte de la combinaison des textes précités que la maire était tenu de refuser le permis sollicité en cas de désaccord du préfet de région sur le projet. Dès lors les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la maire aurait pu autoriser les travaux en litige en les assortissant de prescriptions.
CAA de NANTES N° 18NT03287 - 2019-11-05
L'article R. 425-16 du code de l'urbanisme précise que : " Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques (...) le permis de construire doit faire l'objet de l'accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine. /
Cet accord est donné par le préfet de région ". L'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur, précise les modalités de cet accord lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques qui est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques : " (...) Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30 (...) ".
Enfin, l'article R. 423-66 du code de l'urbanisme prévoit que : " (...) lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'accord du préfet de région, prévu en application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de trois mois. ".
(…)
Il ressort des pièces du dossier que l'installation de quatre châssis sur le pan de la toiture de l'immeuble donnant sur la place, dont deux remplaceront des fenêtres existantes de taille plus modeste, aura pour effet d'augmenter le nombre et la taille des ouvertures présentes sur ce pan de toiture et, ainsi, de modifier sa perception depuis l'espace public. De plus, l'utilisation de pierres de Sireuil en lieu et place de pierres de Tuffeau pour la réhabilitation de la façade principale modifiera également l'aspect extérieur de l'édifice. Par suite, le préfet de la région des Pays de la Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de donner son accord au projet litigieux pour le motif tiré de ce que ces travaux de menuiserie et de réhabilitation ne respectent pas l'histoire et l'architecture de l'édifice, ni les règles de l'art, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que d'autres réhabilitations sur la même place n'auraient pas respecté ces mêmes exigences et que les travaux en litige améliorent l'aspect esthétique du bâtiment.
Enfin, il résulte de la combinaison des textes précités que la maire était tenu de refuser le permis sollicité en cas de désaccord du préfet de région sur le projet. Dès lors les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la maire aurait pu autoriser les travaux en litige en les assortissant de prescriptions.
CAA de NANTES N° 18NT03287 - 2019-11-05