Une SARL a présenté le 2 décembre 2008 une demande de permis de construire 4 villas individuelles. Par arrêté du 23 juin 2009, le maire de la commune a refusé le permis de construire au motif que le projet ne disposait pas d'un accès à la voie publique et méconnaissait dès lors l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, alors en vigueur. Par un jugement du 20 octobre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé cet arrêté au motif que le terrain d'assiette bénéficiait de servitudes de passage qui permettaient sa desserte depuis l'ancienne route des Alpes. La SARL a demandé au tribunal administratif de condamner la commune à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la faute commise par le maire de la commune en lui refusant illégalement un permis de construire. Elle relève appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
En refusant illégalement à la SARL la délivrance d'un permis de construire, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Il résulte de l'instruction que les parcelles d'assiette du projet en litige étaient situées à la date du refus de permis de construire en zone blanche de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Le règlement de la ZPPAUP impose dans la zone blanche qu'une zone protégée représentant au minimum les 2/3 du terrain soit conservée à l'état naturel, libre de toute construction. Il résulte du plan de masse joint à la demande de permis de construire déposée par la SARL que ce ratio n'était pas respecté, ce qu'au demeurant la requérante ne conteste pas. Le maire de la commune aurait pu légalement, en dépit de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, refuser ce permis de construire en raison de la méconnaissance du règlement de la ZPPAUP.
Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la faute commise par le maire de la commune en lui refusant illégalement la délivrance d'un permis de construire au motif erroné de l'absence de desserte du terrain. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
CAA de MARSEILLE N° 18MA01660 - 2020-03-19
En refusant illégalement à la SARL la délivrance d'un permis de construire, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Il résulte de l'instruction que les parcelles d'assiette du projet en litige étaient situées à la date du refus de permis de construire en zone blanche de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Le règlement de la ZPPAUP impose dans la zone blanche qu'une zone protégée représentant au minimum les 2/3 du terrain soit conservée à l'état naturel, libre de toute construction. Il résulte du plan de masse joint à la demande de permis de construire déposée par la SARL que ce ratio n'était pas respecté, ce qu'au demeurant la requérante ne conteste pas. Le maire de la commune aurait pu légalement, en dépit de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, refuser ce permis de construire en raison de la méconnaissance du règlement de la ZPPAUP.
Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la faute commise par le maire de la commune en lui refusant illégalement la délivrance d'un permis de construire au motif erroné de l'absence de desserte du terrain. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
CAA de MARSEILLE N° 18MA01660 - 2020-03-19