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Refus le détachement d’un gendarme à l'issue de son stage de deux mois, fondée sur le positionnement inadapté du requérant au sein de l'équipe municipale

Rédigé par ID.CiTé le 09/04/2020



Un militaire ayant, à la suite de sa demande de détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas faire suite à sa demande de détachement en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

En l'espèce, la décision attaquée s'oppose au détachement de M. A... au motif qu'il " n'a pas donné satisfaction et qu'il a, à de multiples reprises, outrepassé sa fiche de poste en s'immisçant dans les affaires ne relevant pas de sa compétence. Ainsi, dans ce contexte, il a manqué à ses obligations de discrétion, de réserve et de confidentialité ". Contrairement à ce que soutient le requérant, si cette décision, qui était fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, a été prise en considération de sa personne, elle ne l'a pas été au regard de motifs disciplinaires et ne constitue pas une sanction déguisée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour lui d'avoir eu préalablement accès à son dossier et d'avoir bénéficié d'un entretien individuel.

(…)
La décision refusant le détachement de M. A... à l'issue de son stage de deux mois est fondée sur le positionnement inadapté du requérant au sein de l'équipe municipale. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de transmettre à la directrice générale adjointe des services certaines informations, alors que le maire lui en avait donné l'ordre, au motif qu'elle n'aurait pas été habilitée, selon le requérant, à accéder à de telles informations. En outre, le 17 février 2015, il a indiqué à un agent de la commune auquel le maire avait demandé de préparer une salle pour une réunion publique, qu'il participait ce faisant à la commission d'une infraction pénale dès lors que le maire agissait en tant que candidat aux élections et non en tant que maire. Il a ensuite évoqué cette situation en comité de direction le lendemain.

Ces agissements, qui sont étrangers aux missions assignées à M. A..., témoignent de la difficulté pour l'intéressé de se positionner en qualité de policier municipal. Si M. A... fait valoir l'absence de délivrance ou l'obtention tardive de certains éléments inhérents à sa fonction, telles que certaines parties de sa tenue, sa carte professionnelle ou son assermentation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette carence de l'autorité a eu des répercussions sur l'accomplissement par M. A... de ses fonctions, que la commune aurait prises en compte pour refuser le détachement.

Dans ces conditions, en refusant son détachement à l'issue du stage probatoire, le maire de la commune n'a pas entaché son appréciation de l'aptitude de M. A... à occuper ses fonctions d'une erreur manifeste.


CAA de NANCY N° 18NC02057 - 2020-02-25