L'article 2 de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes, codifié dans l'article L. 1412-1 du CGCT, permet désormais de concilier la possibilité de mutualiser les fonctions supports (moyens, personnels) relatives aux services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales urbaines au sein d'une même régie avec la nécessité d'individualiser le coût des services publics industriels et commerciaux (SPIC) au sein de budgets annexes distincts.
En effet, le respect de cette condition permet de garantir que les résultats des SPIC de l'eau et de l'assainissement soient conservés au bénéfice de leurs usagers respectifs, conformément au principe selon lequel le coût d'un service doit être répercuté sur ses seuls usagers, ces derniers devant pouvoir bénéficier des résultats excédentaires ou supporter un éventuel déficit de l'activité.
La loi du 3 août 2018 limite aux seuls cas où les services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales sont tous les trois exercés à l'échelle intercommunale la formule de la régie unique, ce que rappelle l'instruction ministérielle du 28 août 2018 prise pour l'application de la loi du 3 août 2018 .
Il est également opportun de souligner qu'au sein des communautés de communes, la gestion des eaux pluviales urbaines, désormais dissociée de l'assainissement des eaux usées, demeure sans délai une compétence facultative dont l'exercice à l'échelle de la communauté est laissée à la libre appréciation des acteurs locaux. Cette condition d'exercice intercommunal permet d'éviter les difficultés juridiques susceptibles de survenir dans le cas où l'un de ces trois services publics continuerait à être exercé au niveau communal.
En effet, s'agissant de compétences distinctes, le transfert de l'une ou l'autre d'entre elles à un EPCI à fiscalité propre complexifierait les modalités de transfert des biens, droits et obligations dans le cadre d'une régie unique, notamment lorsque des travaux sont réalisés sur différents types de réseaux et qu'une seule des trois compétences a été transférée à l'intercommunalité tandis que les deux autres restent gérées à l'échelon communal.
Enfin, les régies communes aux services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales doivent alors être obligatoirement dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dans les conditions visées à l'article L. 2221-10 du CGCT.
Sénat - R.M. N° 11175 - 2020-01-09
En effet, le respect de cette condition permet de garantir que les résultats des SPIC de l'eau et de l'assainissement soient conservés au bénéfice de leurs usagers respectifs, conformément au principe selon lequel le coût d'un service doit être répercuté sur ses seuls usagers, ces derniers devant pouvoir bénéficier des résultats excédentaires ou supporter un éventuel déficit de l'activité.
La loi du 3 août 2018 limite aux seuls cas où les services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales sont tous les trois exercés à l'échelle intercommunale la formule de la régie unique, ce que rappelle l'instruction ministérielle du 28 août 2018 prise pour l'application de la loi du 3 août 2018 .
Il est également opportun de souligner qu'au sein des communautés de communes, la gestion des eaux pluviales urbaines, désormais dissociée de l'assainissement des eaux usées, demeure sans délai une compétence facultative dont l'exercice à l'échelle de la communauté est laissée à la libre appréciation des acteurs locaux. Cette condition d'exercice intercommunal permet d'éviter les difficultés juridiques susceptibles de survenir dans le cas où l'un de ces trois services publics continuerait à être exercé au niveau communal.
En effet, s'agissant de compétences distinctes, le transfert de l'une ou l'autre d'entre elles à un EPCI à fiscalité propre complexifierait les modalités de transfert des biens, droits et obligations dans le cadre d'une régie unique, notamment lorsque des travaux sont réalisés sur différents types de réseaux et qu'une seule des trois compétences a été transférée à l'intercommunalité tandis que les deux autres restent gérées à l'échelon communal.
Enfin, les régies communes aux services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales doivent alors être obligatoirement dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dans les conditions visées à l'article L. 2221-10 du CGCT.
Sénat - R.M. N° 11175 - 2020-01-09