Les collaborateurs de groupes d'élus des assemblées délibérantes, de certaines collectivités territoriales, ont été institués par l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Codifiée aux articles L. 2121-28, L.3121-24, L.4132-23 et L.5215-18 du code général des collectivités territoriales, cette disposition confère aux assemblées délibérantes la possibilité de fixer les conditions d'affectation aux groupes d'élus d'un ou plusieurs collaborateurs.
L'assemblée délibérante ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'organe délibérant. Le dispositif de financement des groupes d'élus a ainsi pour finalité d'améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne d'un élu dans l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces personnels sont affectés par l'autorité territoriale sur proposition des représentants de chaque groupe.
Quelle que soit leur "origine", les collaborateurs d'élus ont la qualité d'agent contractuel conformément aux dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Si les agents avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, ils sont recrutés, soit par voie de détachement sur emploi de contractuel, soit après avoir été placés en disponibilité pour convenances personnelles étant entendu qu'un fonctionnaire en disponibilité ne peut toutefois être recruté par sa propre administration. S'ils avaient la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés soit après avoir obtenu un congé pour convenances personnelles, soit après avoir démissionné. Les collaborateurs d'élus sont alors recrutés par contrat à durée déterminée qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. Leur rémunération est fixée par le contrat.
De manière générale, les collectivités territoriales peuvent fixer la rémunération des agents contractuels de droit public en tenant compte des avantages indemnitaires servis, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à des fonctionnaires exerçant des missions comparables si l'assemblée délibérante l'a expressément prévue. Si aucune correspondance avec un emploi de la fonction publique territoriale ne peut être établie, il appartient à l'autorité territoriale de fixer le régime indemnitaire compte tenu des fonctions occupées et de la qualification de l'agent, sous le contrôle du juge administratif (CE, 29 décembre 2000, n° 171377 ).
Par conséquent, après délibération de la collectivité, les agents contractuels de droit public recrutés en tant que collaborateurs de groupe d'élus peuvent, le cas échéant, bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à un niveau correspondant objectivement aux fonctions occupées et aux qualifications nécessaires à la bonne exécution de leurs missions et dans le respect des crédits votés par l'assemblée délibérante.
Enfin, les collaborateurs de groupe d'élus n'ayant pas le même statut que les collaborateurs de cabinet, l'assemblée délibérante est en droit de définir des régimes indemnitaires distincts et par conséquent d'exclure ces derniers du bénéfice d'un régime indemnitaire construit sur la base du RIFSEEP.
Sénat - R.M. N° 10907 - 2020-02-13
L'assemblée délibérante ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'organe délibérant. Le dispositif de financement des groupes d'élus a ainsi pour finalité d'améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne d'un élu dans l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces personnels sont affectés par l'autorité territoriale sur proposition des représentants de chaque groupe.
Quelle que soit leur "origine", les collaborateurs d'élus ont la qualité d'agent contractuel conformément aux dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Si les agents avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, ils sont recrutés, soit par voie de détachement sur emploi de contractuel, soit après avoir été placés en disponibilité pour convenances personnelles étant entendu qu'un fonctionnaire en disponibilité ne peut toutefois être recruté par sa propre administration. S'ils avaient la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés soit après avoir obtenu un congé pour convenances personnelles, soit après avoir démissionné. Les collaborateurs d'élus sont alors recrutés par contrat à durée déterminée qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. Leur rémunération est fixée par le contrat.
De manière générale, les collectivités territoriales peuvent fixer la rémunération des agents contractuels de droit public en tenant compte des avantages indemnitaires servis, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à des fonctionnaires exerçant des missions comparables si l'assemblée délibérante l'a expressément prévue. Si aucune correspondance avec un emploi de la fonction publique territoriale ne peut être établie, il appartient à l'autorité territoriale de fixer le régime indemnitaire compte tenu des fonctions occupées et de la qualification de l'agent, sous le contrôle du juge administratif (CE, 29 décembre 2000, n° 171377 ).
Par conséquent, après délibération de la collectivité, les agents contractuels de droit public recrutés en tant que collaborateurs de groupe d'élus peuvent, le cas échéant, bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à un niveau correspondant objectivement aux fonctions occupées et aux qualifications nécessaires à la bonne exécution de leurs missions et dans le respect des crédits votés par l'assemblée délibérante.
Enfin, les collaborateurs de groupe d'élus n'ayant pas le même statut que les collaborateurs de cabinet, l'assemblée délibérante est en droit de définir des régimes indemnitaires distincts et par conséquent d'exclure ces derniers du bénéfice d'un régime indemnitaire construit sur la base du RIFSEEP.
Sénat - R.M. N° 10907 - 2020-02-13