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Régimes d’incompatibilité dans les élections locales

Rédigé par ID.CiTé le 06/04/2020



L'article L. 237-1 du code électoral issu de la loi n° 2013-403  du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit, en son II, que "le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres".

Cette disposition, introduite par un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, a pour effet d'interdire à un conseiller communautaire d'être salarié de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de l'une de ses communes membres.

De plus, 
l'article L. 231 du code électoral prévoit l'inéligibilité du salarié d'une commune au conseil municipal de cette dernière : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie."

En revanche, aucune disposition n'empêche un conseiller municipal d'être salarié de l'EPCI dont sa commune est membre.
Si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes donnent lieu à des traitements différents, il n'en demeure pas moins que l'asymétrie qui existe entre le salarié d'une commune (inéligible au conseil municipal et qui ne peut donc pas être conseiller communautaire) et celui d'un EPCI (qui peut être conseiller municipal) n'est pas nécessairement justifiée. Il est toujours loisible au législateur de revenir sur cette asymétrie prévue par la loi.


Assemblée Nationale - R.M. N° 17639 - 2020-01-28