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Rejet d'une demande indemnitaire - Obligation d'indiquer les délais et voies de recours

Rédigé par ID.CiTé le 28/04/2020



Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors notamment assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

En l'espèce, la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande indemnitaire préalable commune de 2 sociétés, leur a été notifiée le 26 septembre 2014. Cette décision ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas opposable à la société requérante.

En outre, si le principe de sécurité juridique implique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, cette règle ne trouve pas à s'appliquer, ainsi qu'il a été dit au point 3, aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique ainsi qu'il résulte d'une décision du 
Conseil d'Etat n° 413097 , postérieurement au jugement attaqué.

Dans ces conditions, la société requérante n'était pas tardive lorsqu'elle a saisi, le 19 février 2016, le Tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qui lui sont imputés.


CAA de VERSAILLES N° 19VE02452 - 2020-02-27