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Remontées mécaniques - Etat du parc remontées mécaniques et tapis, investissements 2019, ainsi que le nombre de passages sur remontées mécaniques lors de la saison 2018/2019

Rédigé par ID.CiTé le 13/11/2019



Le STRMTG vient de publier son rapport annuel relatif au parc de remontées mécaniques, contenant notamment l’état du parc remontées mécaniques et tapis, les investissements 2019, ainsi que le nombre de passages sur remontées mécaniques lors de la saison 2018/2019.

Le présent document comporte 5 parties portant sur :
I - Le montant des investissements pour les installations nouvelles de remontées mécaniques et de tapis roulants de stations de montagne ; il correspond aux données recueillies en août 2019, auprès des maîtres d’œuvre ;
II - Le parc de remontées mécaniques en service au 31 décembre 2018 ; les installations dites "en service" sont des installations autorisées administrativement à fonctionner, même si elles ont été pas ou peu exploitées au cours de la saison pour une raison ou une autre (par exemple le manque de neige).
III - Le parc de tapis roulants en service au 31 décembre 2018 ;
IV - Les exploitants ; la typologie et la répartition des appareils par catégories d’exploitants.
V - Le trafic observé lors de la saison 2018/2019.

La définition des “remontées mécaniques” est donnée par l'article L342-7 du code du tourisme :
Sont dénommées “remontées mécaniques” tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs”.

Les téléphériques, au sens réglementaire du terme, comprennent les téléphériques bicâbles et les téléphériques monocâbles (télécabines, télésièges). Le terme téléski englobe les remonte-pentes à perches (fixes ou découplables), à cordes, à enrouleurs ou à câble bas. Les autres installations de remontées mécaniques se composent notamment des funiculaires, des ascenseurs inclinés, et des chemins de fer à crémaillère.

Les tapis roulants pris en compte dans le présent document sont ceux visés à l'article L342-17-1 du code du tourisme : "(…) tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne." La liste des différentes catégories d'installations, avec leur codification, est annexée en fin de document.

STRMTG - Document complet - 2019-10-25