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Renforcement de la protection des riverains susceptibles d'être exposés aux produits phytopharmaceutiques - Les chartes constituent l’élément central du dispositif

Rédigé par ID.CiTé le 12/02/2020



La loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous a prévu, dans son article 83, que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des bâtiments habités et des zones attenantes soit subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Les mesures doivent être formalisées par les utilisateurs dans une charte d'engagements à l'échelle départementale.

Cette disposition a été codifiée au paragraphe III de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
De plus, dans une décision du 26 juin 2019 , le Conseil d’État a partiellement annulé l’arrêté du 4 mai 2017 qui encadre l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment pour absence de dispositions relatives à la protection des riverains. Le Conseil d’État a enjoint le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un délai de six mois.

En conséquence, les dispositions suivantes ont été adoptées :
- le décret no 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation, qui encadre l'élaboration des chartes ;
- l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, qui modifie l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et qui instaure notamment des distances de sécurité minimales.

Les distances de sécurité ont été établies sur la base des recommandations de l’Anses du 14 juin 2019 . Elles différent selon qu’il s’agisse de cultures dites "hautes" telles que la viticulture et l’arboriculture, ou "basses" telles que les cultures céréalières ou légumières. La réglementation précise également les modalités de réduction possible des distances de sécurité dans le cadre des chartes d'engagements.

Toutefois, une distance incompressible de 20 mètres est applicable lorsque les produits appliqués comportent certaines mentions de danger préoccupantes.
Les distances de sécurité définies par l’Anses dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, prévalent sur les distances de sécurité fixées administrativement par l’arrêté.

Les chartes constituent l’élément central du dispositif mis en place par la loi…

CIRCULAIRE - NOR : AGRG2003727C - 2020-02-03