Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la responsabilité de la commune était engagée à l'égard de Mme A...qui avait la qualité de tiers par rapport au réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune. Après avoir relevé que les fuites de celui-ci constituaient la cause principale du dommage subi par MmeA..., elle a estimé que celui-ci était également imputable aux fuites d'une canalisation privée enterrée, causées par les racines d'un figuier planté sur la parcelle voisine ainsi qu'à l'action de cet arbre sur les maçonneries de la maison et le rempart sur lequel elle est construite. En déduisant de cette circonstance imputable à un tiers qu'il y avait lieu de réduire de 10 % la part du dommage imputable à la commune, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Dès lors, Mme A...est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a ramené à 90 % la part imputable à la commune dans la survenance des dommages.
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Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
En l'espèce, après avoir relevé que la vétusté de la construction appartenant à Mme A...a été retenue par l'expert comme ayant amplifié les désordres en litige, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la fragilité ou la vulnérabilité de la maison de Mme A...ne résultait pas d'une faute de la victime et qu'en conséquence elle ne constituait pas une cause exonératoire de la responsabilité de la commune. En statuant ainsi, elle n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit, ni d'une dénaturation des faits de l'espèce.
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Pourvoi de la société d'assurance
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que selon l'article 8.10 du cahier des clauses particulières du contrat d'assurance des responsabilités et risques annexes, conclu entre la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée, les dommages causés par les installations servant à l'évacuation des eaux pluviales et usées sont exclus de la garantie s'il est établi que le risque n'a pas de caractère aléatoire du fait notamment d'un " défaut d'entretien caractérisé ". Si l'expert a relevé un défaut d'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que ce défaut d'entretien n'était pas caractérisé au sens des stipulations du contrat d'assurance.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par MmeA..., que le pourvoi incident de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et le pourvoi provoqué de la société Groupama Méditerranée doivent être rejetés et que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé en tant qu'il a ramené à 90 % la part imputable à la commune dans la survenance des dommages.
Conseil d'État N° 412453 - 2019-07-24
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la responsabilité de la commune était engagée à l'égard de Mme A...qui avait la qualité de tiers par rapport au réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune. Après avoir relevé que les fuites de celui-ci constituaient la cause principale du dommage subi par MmeA..., elle a estimé que celui-ci était également imputable aux fuites d'une canalisation privée enterrée, causées par les racines d'un figuier planté sur la parcelle voisine ainsi qu'à l'action de cet arbre sur les maçonneries de la maison et le rempart sur lequel elle est construite. En déduisant de cette circonstance imputable à un tiers qu'il y avait lieu de réduire de 10 % la part du dommage imputable à la commune, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Dès lors, Mme A...est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a ramené à 90 % la part imputable à la commune dans la survenance des dommages.
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Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
En l'espèce, après avoir relevé que la vétusté de la construction appartenant à Mme A...a été retenue par l'expert comme ayant amplifié les désordres en litige, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la fragilité ou la vulnérabilité de la maison de Mme A...ne résultait pas d'une faute de la victime et qu'en conséquence elle ne constituait pas une cause exonératoire de la responsabilité de la commune. En statuant ainsi, elle n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit, ni d'une dénaturation des faits de l'espèce.
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Pourvoi de la société d'assurance
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que selon l'article 8.10 du cahier des clauses particulières du contrat d'assurance des responsabilités et risques annexes, conclu entre la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée, les dommages causés par les installations servant à l'évacuation des eaux pluviales et usées sont exclus de la garantie s'il est établi que le risque n'a pas de caractère aléatoire du fait notamment d'un " défaut d'entretien caractérisé ". Si l'expert a relevé un défaut d'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que ce défaut d'entretien n'était pas caractérisé au sens des stipulations du contrat d'assurance.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par MmeA..., que le pourvoi incident de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et le pourvoi provoqué de la société Groupama Méditerranée doivent être rejetés et que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé en tant qu'il a ramené à 90 % la part imputable à la commune dans la survenance des dommages.
Conseil d'État N° 412453 - 2019-07-24