L'article 97 de la loi de finances pour 2017 a ouvert la possibilité aux communes d'appliquer une majoration de 5 % à 60 % sur la part de la taxe d'habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale (sont ainsi désignées les résidences secondaires), sous réserve que dans ces communes s'applique la taxe sur les logements vacants ; pour mémoire, auparavant, seul un taux fixe de majoration fixé à 20% prévalait.
Cependant, la majoration de la taxe d'habitation ne se cumule pas, pour un même logement, avec la taxe sur les logements vacants puisque cette dernière ne s'applique pas aux logements meublés soumis à la taxe d'habitation. Par ailleurs, la majoration ne trouve pas à s'appliquer en cas d'exonération totale de la cotisation de taxe d'habitation.
La majoration ne peut s'appliquer que dans les communes classées dans les zones géographiques visées à l'article 232, I du Code général des impôts, c'est-à-dire les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers des prix d'acquisition des logements anciens ou bien le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.
Le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié par le décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 précise la liste des communes concernées, dont plusieurs communes de Corse.
La demande d'extension de l'application de la surtaxe sur les résidences secondaires à d'autres communes de Corse doit en conséquence s'inscrire dans ce cadre ; la demande visant d'autre part, à discriminer les contribuables assujettis suivant leur origine ou le mode d'acquisition du bien contrevient à ce dispositif juridique spécifique et de manière générale aux principes constitutionnels d'égalité de traitement des citoyens devant la loi et devant les charges publiques.
Ce cadre garantit que la majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires s'applique aux logements meublés non affectés à l'habitation principale de leur occupant, que ces logements soient loués, à l'année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.
Ainsi la résidence secondaire peut être un logement de villégiature mais également un investissement locatif.
Sur le plan fiscal et pour l'application de dispositifs fiscaux, la seule distinction qui puisse s'établir réside entre la résidence principale et les résidences secondaires sans placer de catégories entre ces dernières ou prendre en compte leur mode d'acquisition.
Assemblée Nationale - R.M. N° 16993 - 2019-12-03
Cependant, la majoration de la taxe d'habitation ne se cumule pas, pour un même logement, avec la taxe sur les logements vacants puisque cette dernière ne s'applique pas aux logements meublés soumis à la taxe d'habitation. Par ailleurs, la majoration ne trouve pas à s'appliquer en cas d'exonération totale de la cotisation de taxe d'habitation.
La majoration ne peut s'appliquer que dans les communes classées dans les zones géographiques visées à l'article 232, I du Code général des impôts, c'est-à-dire les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers des prix d'acquisition des logements anciens ou bien le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.
Le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié par le décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 précise la liste des communes concernées, dont plusieurs communes de Corse.
La demande d'extension de l'application de la surtaxe sur les résidences secondaires à d'autres communes de Corse doit en conséquence s'inscrire dans ce cadre ; la demande visant d'autre part, à discriminer les contribuables assujettis suivant leur origine ou le mode d'acquisition du bien contrevient à ce dispositif juridique spécifique et de manière générale aux principes constitutionnels d'égalité de traitement des citoyens devant la loi et devant les charges publiques.
Ce cadre garantit que la majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires s'applique aux logements meublés non affectés à l'habitation principale de leur occupant, que ces logements soient loués, à l'année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.
Ainsi la résidence secondaire peut être un logement de villégiature mais également un investissement locatif.
Sur le plan fiscal et pour l'application de dispositifs fiscaux, la seule distinction qui puisse s'établir réside entre la résidence principale et les résidences secondaires sans placer de catégories entre ces dernières ou prendre en compte leur mode d'acquisition.
Assemblée Nationale - R.M. N° 16993 - 2019-12-03