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Résiliation d’un marché public - Nature des frais engagés pouvant générer des indemnités

Rédigé par ID.CiTé le 26/10/2019



Résiliation d’un marché public - Nature des frais engagés pouvant générer des indemnités
Le deuxième alinéa de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause stipule : " Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. ". Les stipulations de l'article 3 de l'acte d'engagement, relatif aux délais d'exécution de chaque lot, prévoient quant à elles que " ces délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des prestations lui incombant. ". Enfin, aux termes de l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières : " Le marché débutera à la date de l'ordre de service au titulaire de chacun des lots. ".


En l'espèce, la réclamation indemnitaire d'un montant de 461 559 euros hors taxes présentée par la société F. correspond au coût d'acquisition des châssis, des matières premières, de la main d'oeuvre, de frais de nature indéterminée et de frais de sous-traitance pour chacun des véhicules. Il en résulte que cette demande recouvre en réalité, non des frais et investissements exposés par l'entreprise pour l'exécution du marché, mais l'intégralité du coût de fabrication des bennes objets du marché.

Or, ainsi que le fait valoir la communauté d'agglomération, aucun ordre de service n'a été notifié à l'entreprise à l'effet de commencer l'exécution du marché, de telle sorte que ces coûts ont été exposés à l'initiative de la société requérante. Celle-ci ne peut utilement se prévaloir des comptes-rendus, rédigés par le soin de ses préposés, de visites de courtoisie auprès des représentants du pouvoir adjudicateur, au cours desquelles ceux-ci n'ont exprimé aucun consentement explicite ou tacite à la réalisation des prestations, pour soutenir que l'établissement a entendu lui ordonner le démarrage des travaux de fabrication. Elle ne saurait donc demander, sur le fondement de l'exigence de loyauté contractuelle, que soit écarté le jeu des stipulations de l'article 3 de l'acte d'engagement et de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières.

D'autre part, ainsi que le fait valoir la communauté d'agglomération, sans que cela soit d'ailleurs réellement contesté par la requérante, les véhicules en cause constituent des biens dépourvus de caractéristiques spécifiques ou d'adaptations exigées par le pouvoir adjudicateur excluant qu'ils soient vendus à d'autres clients de la société, voire à d'autres prestataires exerçant une activité similaire à la sienne.

CAA de MARSEILLE N° 18MA02656 - 2019-09-16