Articles

Responsabilité juridique des élus face aux inondations

Rédigé par ID.CiTé le 12/05/2020



Depuis le 1er janvier 2018, par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), l'exercice de la compétence liée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) est confié à titre obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI).

La GEMAPI constitue une évolution majeure visant à clarifier les responsabilités et les compétences et à consolider les liens entre la gestion de l'eau et la prévention des inondations, mais aussi à rapprocher ces politiques de celles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI est venue adapter le cadre d'exercice de ces missions, sans remettre en question leur attribution aux intercommunalités. Le législateur a en particulier souhaité clarifier le régime de responsabilité et sécuriser les interventions des gestionnaires d'ouvrages de protection contre les inondations et les submersions marines.

En vertu du dernier alinéa de 
l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement, dans le cas où un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de GEMAPI se serait vu mettre à disposition une digue autorisée dans le cadre de la réglementation antérieure au décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, et si un sinistre survenait avant sa régularisation en tant que "système d'endiguement" dans les conditions fixées par l'article R. 562-14 du code de l'environnement, alors sa responsabilité ne pourra être engagée à raison des dommages causés, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien normal au cours de la période considérée.

Pour mettre en place, définir les performances et gérer au quotidien un système d'endiguement ayant une vocation de défense contre les inondations et les submersions, le décret du 12 mai 2015 impose la réalisation d'une étude de dangers. Cette étude se place au centre de la connaissance du système d'endiguement et de son environnement. Elle doit présenter et justifier le fonctionnement et les performances attendues du système d'endiguement en toutes circonstances, à partir d'une démarche d'analyse de risque s'appuyant sur la collecte, l'organisation, l'étude et la confrontation de toutes les informations et données pertinentes pour cet objectif. Les contenus détaillés attendus de cette étude ont été fixés par 
l'arrêté du 7 avril 2017  précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en système d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

Un 
arrêté du 22 juillet 2019  modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 allège les obligations des gestionnaires de systèmes d'endiguement, en rendant facultatif le scénario 4 de l'étude de dangers, scénario qui porte sur l'aléa de référence du plan de prévention des risques (PPR), quand il existe.

Il n'y a pas lieu d'imposer à l'autorité "gemapienne" le coût d'une étude qui n'a pas de lien direct avec l'objet même d'une étude de dangers et qui ne sert en fait qu'à la réalisation du PPR. Ce scénario est malgré tout maintenu à titre facultatif, certains gestionnaires souhaitant conserver la possibilité de le réaliser.

Enfin, le Gouvernement a publié deux décrets (
décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations et décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement) qui reportent notamment de dix-huit mois le dépôt d'autorisation pour les systèmes d'endiguement.

Ainsi, lorsque le système d'endiguement envisagé relève de la classe A ou de la classe B (population protégée supérieure à 3 000 personnes), le dépôt devra se faire avant le 30 juin 2021 et pour ceux de la classe C avant le 30 juin 2023 (population comprise entre 30 et 3 000 personnes).
Ces ajustements répondent à des demandes du terrain et sont de nature à faciliter la mise en œuvre de la GEMAPI partout sur le territoire.


Assemblée Nationale - R.M. N° 24033 - 2020-02-18