Le 2 avril 2012, le maître d'ouvrage a adressé à la société K. une mise en demeure de lui communiquer, dans un délai de 15 jours, un calendrier des livraisons de conteneurs devant permettre de rattraper les retards constatés et de garantir une clôture d'opération dans les meilleurs délais. Ce courrier précisait que s'il n'était pas déféré à cette demande, la résiliation du marché serait prononcée avec clôture financière de celui-ci, intégrant les préjudices subis et les pénalités de retard. Par courrier du 11 avril 2012, la société A., venant aux droits de la société K., a adressé au maître d'ouvrage un programme actualisé de livraisons qui n'a fait l'objet d'aucune réserve du maître d'ouvrage
La mise en demeure du 2 avril 2012 qui portait sur la production d'un nouveau calendrier de livraisons, n'est ainsi pas restée infructueuse. Le maître d'ouvrage ne pouvait, en conséquence, pas se fonder sur une mise en demeure devenue caduque pour prononcer la résiliation du marché aux torts de la société A.
Par suite, en l'absence de notification d'une nouvelle mise en demeure portant sur l'exécution des prestations prévues par le nouveau calendrier de livraisons, la résiliation du marché litigieux doit être regardée comme ayant été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
CAA de NANCY N° 19NC01316 - 2020-02-25
La mise en demeure du 2 avril 2012 qui portait sur la production d'un nouveau calendrier de livraisons, n'est ainsi pas restée infructueuse. Le maître d'ouvrage ne pouvait, en conséquence, pas se fonder sur une mise en demeure devenue caduque pour prononcer la résiliation du marché aux torts de la société A.
Par suite, en l'absence de notification d'une nouvelle mise en demeure portant sur l'exécution des prestations prévues par le nouveau calendrier de livraisons, la résiliation du marché litigieux doit être regardée comme ayant été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
CAA de NANCY N° 19NC01316 - 2020-02-25