Le Syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur (SAGES) et le Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL) soutiennent que les dispositions du dixième alinéa du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, relatif à la possibilité pour le fonctionnaire d'être assisté durant la procédure de rupture conventionnelle par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix, méconnait les droits et libertés garantis par la Constitution.
Le moyen tiré de ce que les dispositions du dixième alinéa du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité et les droits proclamés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux.
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En revanche, le moyen tiré de ce que les dispositions du onzième alinéa du I du même article, en ce qu'elles renvoient de manière générale au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités d'application des dispositions du I de cet article, alors que celles-ci ne précisent pas les critères de représentativité que doivent respecter les organisations syndicales pour être habilitées à désigner un conseiller assistant un fonctionnaire lors de la procédure de rupture conventionnelle, seraient entachées d'incompétence négative, dans des conditions de nature à affecter les droits et libertés proclamés par la Constitution, ne soulève pas une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux, dès lors que la détermination des critères permettant d'apprécier la représentativité des organisations syndicales pour la seule mise en oeuvre de ce dispositif ne relève pas des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution. Ce moyen ne soulève pas davantage une question nouvelle.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées en tant qu'elles portent sur le dixième alinéa du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019.
Conseil d'État N° 439031 - 2020-07-15
Le moyen tiré de ce que les dispositions du dixième alinéa du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité et les droits proclamés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux.
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En revanche, le moyen tiré de ce que les dispositions du onzième alinéa du I du même article, en ce qu'elles renvoient de manière générale au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités d'application des dispositions du I de cet article, alors que celles-ci ne précisent pas les critères de représentativité que doivent respecter les organisations syndicales pour être habilitées à désigner un conseiller assistant un fonctionnaire lors de la procédure de rupture conventionnelle, seraient entachées d'incompétence négative, dans des conditions de nature à affecter les droits et libertés proclamés par la Constitution, ne soulève pas une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux, dès lors que la détermination des critères permettant d'apprécier la représentativité des organisations syndicales pour la seule mise en oeuvre de ce dispositif ne relève pas des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution. Ce moyen ne soulève pas davantage une question nouvelle.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées en tant qu'elles portent sur le dixième alinéa du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019.
Conseil d'État N° 439031 - 2020-07-15