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SPP - Modalités de prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite - Le Conseil d'Eta rejette la requête du syndicat SUD SDIS Retraités

Rédigé par ID.CiTé le 15/06/2020



Aux termes de l'article 18 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé pendant au moins dix-sept ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée. / La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ".

La majoration de pension liée à la prise en compte de l'indemnité de feu est calculée en établissant le rapport entre le temps de service effectif de l'agent en cause au cours de l'ensemble de sa carrière et le temps de service qu'il a accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel.

En premier lieu, en fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, y compris les modalités selon lesquelles seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel sont prises en compte pour le calcul de cette majoration de pension, le pouvoir réglementaire s'est borné à préciser les modalités d'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990. (…)

En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les dispositions attaquées du décret du 26 décembre 2003, d'une part, créeraient une inégalité de traitement entre les sapeurs-pompiers professionnels ayant exercé toute leur carrière dans ce cadre d'emplois et les sapeurs-pompiers professionnels ayant exercé une partie de leur carrière en tant que sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille et, d'autre part, institueraient une disparité de traitement entre les sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les personnels de l'administration pénitentiaire ne peuvent qu'être écartés.

A noter >> Si le droit à l'allocation d'une pension de retraite pour les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le droit à la majoration de cette pension par l'intégration, dans son calcul, de l'indemnité de feu constituent, pour les sapeurs-pompiers professionnels qui remplissent les conditions légales pour les obtenir, des biens au sens de ces stipulations, cette majoration liée à la prise en compte de l'indemnité de feu a pour contrepartie les retenues pour pension prélevées pendant la durée de perception de cette indemnité.
Par suite, les dispositions contestées, en ne prenant pas en compte, dans le calcul de la majoration de pension, des années au cours desquelles les retenues pour pension n'ont pas été prélevées, ne peuvent être regardées, en l'absence de cette contrepartie, comme privant d'un bien les personnes intéressées.
Dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

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A noter également  >>" Il résulte de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 que le législateur a institué une majoration de pension liée à la prise en compte de l'indemnité de feu versée aux sapeurs-pompiers professionnels en contrepartie de retenues pour pension prélevées pendant la durée de perception de cette indemnité. Dès lors, les fonctionnaires territoriaux relevant du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels qui ont effectué une partie de leur carrière en tant que militaires au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille, période au cours de laquelle ils n'ont pas bénéficié de l'indemnité de feu et n'ont pas été soumis à la retenue pour pension correspondante, ne sont pas, au regard de l'objet de la loi, dans la même situation que les sapeurs-pompiers professionnels qui ont effectué l'intégralité de leur carrière en qualité de fonctionnaires territoriaux.

D'autre part, le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires, qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois, y compris au regard des règles de liquidation de leur pension. Par suite, ne peut qu'être écartée l'invocation du principe d'égalité au regard de la situation des policiers, gendarmes ou agents de l'administration pénitentiaire, qui ne relèvent pas du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels et ne perçoivent pas l'indemnité de feu…"

Conseil d'État N° 430437 - 2020-06-05