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Sanctions consécutives au non-respect des arrêtés municipaux

Rédigé par ID.CiTé le 23/12/2019




La ministre de la justice et le Gouvernement partagent pleinement les observations de l'honorable parlementaire et c'est pourquoi le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, actuellement en discussion devant le Parlement, renforce sur de nombreux points l'efficacité de l'action des maires.

En particulier, il modifie le code général des collectivités territoriales afin de permettre aux maires de prononcer des amendes administratives d'un montant maximal de 500 € en cas de manquement à des arrêtés municipaux présentant un risque pour la sécurité des personnes.

Il n'est en revanche pas possible de modifier la répression prévue par l'article R. 610-5 du code pénal, car cet article réprime des comportements très divers, puisqu'il sanctionne de façon générale les violations de tout arrêté de police, et ces violations peuvent donc présenter une gravité très variable. Cette contravention ne peut donc être sanctionnée que par la plus faible des peines d'amende contraventionnelle, à savoir les amendes prévues pour les contraventions de la 1ère classe.

S'agissant plus spécialement de la violation d'arrêtés relatifs à la vente du muguet, il convient de souligner que de tels faits constituent le délit de vente à la sauvette prévu par l'article 446-1 du code pénal, qui punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

Ce délit pourra prochainement faire l'objet d'une amende forfaitaire de 300 €, amende minorée à 250 euros en cas de paiement rapide et majorée à 600 € dans le cas contraire, cette forfaitisation ayant été prévue par la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019.

Assemblée Nationale - R.M. N° 19888 - 2019-12-03