Ressources humaines

Sauf rare exception, un-e Atsem doit nécessairement exercer ses fonctions auprès du public et des enseignants de niveau maternel

Rédigé par ID.CiTé le 10/03/2020



Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : " Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ".

En l'espèce, Mme A., précédemment affectée en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a été affectée comme agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance de la commune. Si la commune soutient que ce changement de fonction n'a entraîné pour Mme A... ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération et que ces nouvelles missions, eu égard à leur nature, ainsi qu'aux qualifications et responsabilités qu'elles exigeaient, correspondaient à celles qui pouvaient être confiées à un agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance de 1ère classe, il ressort toutefois des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 qu'à l'exception des classes ou établissements accueillant des enfants handicapés, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, doit nécessairement exercer ses fonctions auprès du public et des enseignants de niveau maternel.

Ainsi, en affectant Mme A... sur des fonctions d'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, soit des enfants plus jeunes, le maire de la commune a porté atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressée tient de son statut d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable, au motif que la décision du 1er septembre 2015 présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur.


CAA de VERSAILLES N° 18VE03914 - 2020-01-30