Actualité parlementaire

Schéma directeur de l'eau potable

Rédigé par ID.CiTé le 18/11/2019



L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 54 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, pose le principe d'une compétence obligatoire des communes en matière de distribution d'eau potable.

Lorsque la compétence eau a été transférée à l'intercommunalité, la mise en oeuvre du schéma relève de cette dernière.
La loi impose cette planification en vue de délimiter le champ de la distribution d'eau potable, de manière à déterminer en particulier les zones desservies par le réseau de distribution pour lesquelles une obligation de desserte s'applique, laquelle ne peut être refusée que dans des circonstances particulières prévues par le code de l'urbanisme ou résultant de la jurisprudence, et d'assurer une meilleure transparence des modalités de mise en œuvre du service public d'eau potable.

Le schéma, dont le contenu est prévu au second alinéa de l'article L. 2224-7-1 précité, peut notamment comprendre s'il y a lieu et dans le délai fixé par la loi, un plan d'actions au sein duquel est établi un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource.

Un administré ne peut donc pas exiger que la commune réalise, selon le calendrier prévu, les travaux et les raccordements, le schéma étant de la responsabilité de la collectivité, tant dans son élaboration que dans sa mise en oeuvre.

Sénat - R.M. N° 11293 - 2019-11-07