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Servitudes conventionnelles pour l'implantation d'ouvrages de réseau sous un chemin rural

Rédigé par ID.CiTé le 23/12/2019




L'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) définit les chemins ruraux comme étant des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

L'article D. 161-15 du CRPM dispose que "nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières".
Le maire peut donc autoriser aux riverains le passage de réseaux desservant les propriétés riveraines sous l'assiette du chemin rural, conformément à l'article L. 161-15 du CRPM.

Les riverains des chemins ruraux peuvent aussi connaître, outre la servitude de vue et la servitude pour les plantations (articles D. 161-22 à L. 161-24 du CRPM), la servitude d'écoulement des eaux (droit d'égout ou aisance de voirie, articles L. 152-20 et D. 161-20 du CRPM).

Sans nécessairement se référer au code général de la propriété des personnes publiques, il peut être possible de se référer aux articles L. 152-1 et L. 152-3 du CRPM qui prévoient que les collectivités publiques disposent, lorsqu'elles entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, ainsi que pour les besoins de l'irrigation, d'une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

Or, le chemin rural fait partie du domaine privé de la commune.
L'article L. 161-5 du CRPM ajoute que l'autorité municipale "est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux", sans avoir cependant la charge d'une obligation d'entretien (Conseil d'État, 26 septembre 2012).
L'entretien est effectivement facultatif puisque les dépenses y afférant ne sont pas incluses dans la liste des dépenses obligatoires de la commune. Il en découle l'impossibilité d'engager la responsabilité de la commune lorsque des dommages sont provoqués par le défaut d'entretien de ces chemins.

Cependant, ce caractère facultatif est limité par la jurisprudence, notamment lorsque la commune a créé un précédent en effectuant des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin et à accepter, de ce même fait, d'en assurer l'entretien (CE, 25 octobre 1985, Wilhem).
Même effet si, après avoir incorporé le chemin dans la voirie rurale, elle a exécuté des travaux, acceptant ainsi d'en assurer l'entretien (CE, 24 mars 2014, n° 359554 ).

Il semble résulter de la lecture combinée des dispositions des articles L. 161-1, L. 152-1 et L. 152-3 du CRPM que la commune soit en mesure d'utiliser des chemins ruraux, partie intégrante de son patrimoine privé pour faire établir des réseaux d'infrastructure. Cependant, il résulte également de la combinaison du CPRM (article L. 161-5) et de la jurisprudence administrative que cela imposera à l'administration une obligation d'entretien régulier.

Sénat - R.M. N° 12595 - 2019-12-05