En application de l'article L. 2213-2 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie, ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules. Il peut également réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.
Par conséquent, la décision d'interdire le stationnement des camping-cars doit être prise sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. La jurisprudence a notamment admis qu'un tel arrêté peut être fondé sur la gêne causée par le volume et l'encombrement de ces véhicules, sur des considérations de salubrité et de sécurité publiques, ou encore de protection de l'environnement (CAA de Lyon, 7 juin 2018, n° 16LY00194 ; CAA de Nantes, 8 février 2017, n° 15NT01467).
A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient toutefois être générales et absolues, c'est-à-dire concerner l'ensemble des voies de la commune de manière permanente.
Sénat - R.M. N° 14376 - 2020-03-26
Par conséquent, la décision d'interdire le stationnement des camping-cars doit être prise sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. La jurisprudence a notamment admis qu'un tel arrêté peut être fondé sur la gêne causée par le volume et l'encombrement de ces véhicules, sur des considérations de salubrité et de sécurité publiques, ou encore de protection de l'environnement (CAA de Lyon, 7 juin 2018, n° 16LY00194 ; CAA de Nantes, 8 février 2017, n° 15NT01467).
A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient toutefois être générales et absolues, c'est-à-dire concerner l'ensemble des voies de la commune de manière permanente.
Sénat - R.M. N° 14376 - 2020-03-26