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TEOM - Contrôle par le juge de la disproportion manifeste du taux par rapport au montant des dépenses exposées

Rédigé par ID.CiTé le 16/07/2020



Pour vérifier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et, par voie de conséquence, son taux, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses.

En l'espèce, après avoir constaté, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté de communes du 28 novembre 2013 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2014 au motif que le produit de la taxe excédait de 21 % les dépenses d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers diminuées des recettes non fiscales, de sorte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses qu'elle avait pour objet de couvrir, le tribunal a examiné la demande de l'administration fiscale tendant à la substitution du taux voté pour 2013 au taux voté pour 2014. Il a jugé que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2013 n'était pas manifestement disproportionné, ainsi qu'il l'avait déjà jugé dans deux précédents jugements du 17 février 2017, devenus définitifs, concernant les mêmes contribuables.

En premier lieu, en se fondant sur la circonstance que, par ses jugements du 17 février 2017 mentionnés au point 6 ci-dessus, il avait jugé que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2013 n'était pas manifestement disproportionné, alors qu'un contribuable peut toujours exciper de l'illégalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans qu'y fasse obstacle un jugement même définitif statuant sur la même délibération par la voie de l'exception dans une autre instance, le tribunal a commis une erreur de droit.

En second lieu, en se bornant, d'une part, à écarter, comme non pertinents, les éléments tirés d'un rapport de la Cour des comptes et, d'autre part, à juger que la prise en charge excessive de déchets non ménagers ne résultait pas de l'instruction, pour en déduire que le taux de la taxe pour l'année 2013 n'était pas manifestement disproportionné, sans faire usage de ses pouvoirs pour demander à la communauté de communes de lui fournir les éléments comptables permettant d'estimer, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, le montant des dépenses du service d'enlèvement des ordures ménagères, le tribunal a méconnu son office et, par suite, commis une seconde erreur de droit.


Conseil d'État N° 424288 424291 - 2020-07-01