Veille juridique

TEOM - Erreur de droit à exclure par principe la prise en compte des recettes d'ordre de la section de fonctionnement

Rédigé par ID.CiTé le 25/09/2019



La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.

En excluant par principe du calcul des recettes non fiscales l'ensemble des recettes d'ordre de la section de fonctionnement, qu'il a regardées comme des jeux d'écriture entre sections, un tribunal administratif commet une erreur de droit.

En l'espèce, il résulte de l'instruction que le montant des dépenses du budget annexe de collecte et de traitement des déchets, tel qu'il ressort du rapport annuel sur le prix et la qualité du service, auquel il convient de se référer en l'absence de données d'une précision suffisante dans les documents relatifs au budget primitif du service de collecte et de traitement des déchets figurant au dossier, qui inclut les dépenses réelles de fonctionnement et les dotations aux amortissements, s'élève à 9 494 418 euros et que le montant des dépenses spécifiques afférentes aux déchets non ménagers s'élève à 384 482 euros, ces montants n'étant pas efficacement contestés par les allégations de la requérante. Il résulte également de l'instruction que les recettes non fiscales, qui ne doivent pas inclure le report de l'excédent de la section de fonctionnement de l'exercice précédent, s'élèvent, en prenant en compte la totalité des recettes d'ordre, qui sont de 62 070 euros, à 1 926 768 euros, dont 374 995 euros de redevance spéciale et 11 555 euros de redevances pour l'enlèvement de déchets industriels.

Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales, compte non tenu de ces deux redevances, s'élève ainsi au minimum à 7 569 718 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 8 042 253 euros, excède au maximum de 6,2 % le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe ne peut être regardé comme manifestement disproportionné. La demande de la société doit ainsi être rejetée.

Conseil d'État N° 419661 - 2019-09-20