Conformément au 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, les associations, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, sont redevables de la taxe d'habitation (TH) pour les locaux meublés conformément à leur destination, qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. Les locaux auxquels le public a accès et dans lesquels il peut circuler librement ne sont pas imposables à la TH.
Quant à la distinction entre les notions de résidence principale et secondaire, elle ne s'opère que pour les locaux meublés affectés à l'habitation.
Selon la doctrine administrative, la résidence principale du contribuable s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille. Les locaux des associations à but non lucratif, lorsqu'ils sont occupés en tant que lieu de travail, à des fins strictement professionnelles, ne se rattachent pas à la catégorie des locaux d'habitation. Ils relèvent, dès lors qu'ils sont soumis à la TH, de la TH afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
Enfin, en matière de TH, les avantages fiscaux sont réservés aux résidences principales, dans la mesure où ces dernières constituent une charge contrainte pour chaque foyer. En outre, à la demande du Président de la République, le Gouvernement a engagé un allègement de la pression fiscale pour l'ensemble des ménages.
Dans la lignée de l'article 5 de la loi de finances pour 2018, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive, par étapes, de la TH afférente à l'habitation principale. La TH afférente aux résidences secondaires ainsi qu'aux autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est donc maintenue. Par voie de conséquence, les associations à but non lucratif demeurent assujetties à la TH.
Sénat - R.M. N° 12505 - 2020-06-04
Quant à la distinction entre les notions de résidence principale et secondaire, elle ne s'opère que pour les locaux meublés affectés à l'habitation.
Selon la doctrine administrative, la résidence principale du contribuable s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille. Les locaux des associations à but non lucratif, lorsqu'ils sont occupés en tant que lieu de travail, à des fins strictement professionnelles, ne se rattachent pas à la catégorie des locaux d'habitation. Ils relèvent, dès lors qu'ils sont soumis à la TH, de la TH afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
Enfin, en matière de TH, les avantages fiscaux sont réservés aux résidences principales, dans la mesure où ces dernières constituent une charge contrainte pour chaque foyer. En outre, à la demande du Président de la République, le Gouvernement a engagé un allègement de la pression fiscale pour l'ensemble des ménages.
Dans la lignée de l'article 5 de la loi de finances pour 2018, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive, par étapes, de la TH afférente à l'habitation principale. La TH afférente aux résidences secondaires ainsi qu'aux autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est donc maintenue. Par voie de conséquence, les associations à but non lucratif demeurent assujetties à la TH.
Sénat - R.M. N° 12505 - 2020-06-04