Ressources humaines

Temps partiel thérapeutique – Le Gouvernement en étudie la possible reconduction, pour une même affection, au-delà de la période de 12 mois

Rédigé par ID.CiTé le 12/11/2019



Il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

En jugeant que les dispositions de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003 s'appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu'elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d'origine, un tribunal administratif entache son jugement d'une erreur de droit.

Conseil d'État N° 414329 – 2019-09-30