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Tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l 'occasion de l'exercice, est présumé imputable au service

Rédigé par ID.CiTé le 24/06/2020



Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (. . .)
Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l 'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ".

En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la commune, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations des collègues de l'intéressée, que, le 31 octobre 2017, après qu'elle eut pris son service à 7H00 sur un site touristique et s'y trouvait seule, Mme B... a été victime d'un malaise ayant entraîné une chute au sol avec un choc à la tête à l'origine d'une bosse, quand bien même le récit des faits relatés par Mme B... comporterait certaines imprécisions.

Ce malaise, est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice par Mme B... de ses fonctions sans qu'il soit d'ailleurs allégué qu'elle aurait commis une faute et qu'une circonstance particulière permettrait de détacher cet évènement du service. Dès lors, comme l'ont jugé les premiers juges, cet accident doit être regardé comme imputable au service alors même que la commission de réforme a émis le 23 février 2018 un avis défavorable à l'imputabilité au service.

Par suite, les conclusions à fins de sursis présentées par la commune sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doivent être en l'absence de moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement querellé, rejetées.


CAA de BORDEAUX N° 19BX02049 - 2020-05-12