Veille juridique

Tranquillité publique - Interdiction d'ouverture d'une station de lavage les dimanches et jours fériés dans l'objectif de limiter les bruits de voisinage

Rédigé par ID.CiTé le 15/10/2019



Aux termes de l'article L. 2212-2 du CGCT : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage (...) qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ".

Une mesure de police n'est légale que si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique, désormais reprises aux articles R. 1336-4 et suivants du même code, d'une part les bruits de voisinage ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage, d'autre part ces bruits, lorsqu'ils ont pour origine une activité professionnelle, doivent respecter des limites en période diurne, tant en ce qui concerne l'émergence globale que l'émergence spectrale, fixées au cas d'espèce, s'agissant des bandes d'octave centrées sur 2 000 et 4 000 Hz, à 5 dB (A) pour la première et à 5 dB pour la seconde.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les niveaux de bruit spectraux relevés, aux fréquences de 2 000 et 4 000 Hz, dépassent sensiblement les émergences maximales autorisées lorsque les quatre pistes de lavage exploitées par la société requérante sont simultanément en fonctionnement, notamment jusqu'à 9,5 dB de dépassement à la fréquence de 4 000 Hz. Au regard des mesures de bruit analysées dans le rapport susmentionné, il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier, contrairement à ce que prétend la requérante, que la mise hors service de l'une des quatre pistes de lavage les dimanches et jours fériés serait de nature à éviter ces dépassements.

Dans ces conditions, en étendant l'interdiction d'ouverture de la station de lavage aux dimanches et jours fériés dans l'objectif de limiter les bruits de voisinage et de préserver la tranquillité publique, sans qu'il soit établi que cet objectif pouvait être atteint par une mesure moins contraignante, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

CAA de NANTES N° 18NT04295 - 2019-09-27