Le transfert de plein droit de la promotion touristique dont la création de l’office du tourisme, à la communauté d’agglomération à la place des communes membres non classées touristiques, ne dessaisit pas les communes membres des compétences touristiques résiduelles, notamment en matière de prestations directement dispensées aux estivants (action touristique) et de gestion d'équipements communaux d'accueil.
En l'espèce, la commune, quoique dessaisie de la promotion touristique, continue en conséquence de détenir la compétence d’action touristique également mentionnée par les statuts de la nouvelle société publique locale. Elle partage donc avec l'office de tourisme intercommunal au moins une compétence commune et a pu légalement en devenir actionnaire en vue de lui confier la réalisation de cet objet au sens des dispositions précitées de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.
Il suit de là que la commune d’Excenevex est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle son conseil municipal a approuvé les statuts de la société Destination Léman et désigné le représentant de la commune au conseil d’administration.
Ledit jugement doit être annulé en ce qu’il fait droit aux conclusions dirigées contre la délibération du 13 novembre 2017 et le déféré du préfet de la Haute-Savoie, dans la mesure où il repose sur l’unique moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, doit être rejeté par le même motif.
CAA Lyon N° 19LY00830 et 19LY02838 - 2020-01-15
En l'espèce, la commune, quoique dessaisie de la promotion touristique, continue en conséquence de détenir la compétence d’action touristique également mentionnée par les statuts de la nouvelle société publique locale. Elle partage donc avec l'office de tourisme intercommunal au moins une compétence commune et a pu légalement en devenir actionnaire en vue de lui confier la réalisation de cet objet au sens des dispositions précitées de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.
Il suit de là que la commune d’Excenevex est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle son conseil municipal a approuvé les statuts de la société Destination Léman et désigné le représentant de la commune au conseil d’administration.
Ledit jugement doit être annulé en ce qu’il fait droit aux conclusions dirigées contre la délibération du 13 novembre 2017 et le déféré du préfet de la Haute-Savoie, dans la mesure où il repose sur l’unique moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, doit être rejeté par le même motif.
CAA Lyon N° 19LY00830 et 19LY02838 - 2020-01-15