Veille juridique

Transfert des compétences eau et assainissement au sein d'une communauté d'agglomération

Rédigé par ID.CiTé le 22/11/2019



Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) sont soumis à un principe d'équilibre strict : le financement de l'activité de ces services est assuré par une redevance perçue auprès des usagers. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du service. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les budgets annexes communaux peuvent présenter un solde d'exécution budgétaire excédentaire ou déficitaire.

Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que "le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés" (CE n° 386623 - 25 mars 2016 ).

Dès lors, le transfert des excédents ou des déficits n'est qu'une faculté et bien qu'en pratique le transfert des résultats budgétaires fasse l'objet d'une concertation entre la commune transférante et l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ce transfert est soumis à la seule appréciation du conseil municipal, l'EPCI n'intervenant pas dans la décision finale.
Par ailleurs, un transfert obligatoire des soldes des budgets annexes, en créant une nouvelle contrainte pour les communes, pourrait affaiblir le processus d'exercice en commun au niveau des EPCI des compétences "eau" et "assainissement".

Par exemple, un transfert des déficits budgétaires obligatoire et automatique aurait pour conséquence de faire supporter à l'EPCI nouvellement compétent des contraintes qui ne lui incombent pas et conduire à l'augmentation du prix de la redevance supportée par les usagers de l'EPCI et non plus sur les usagers de la commune transférant sa compétence. Cette obligation pourrait, dès le départ, peser sur l'équilibre financier de l'EPCI et faire peser une charge sur les usagers de l'ensemble de l'EPCI. Ainsi, le cadre juridique actuel permet de conserver une certaine souplesse en permettant aux parties de déterminer les résultats budgétaires à transférer à l'EPCI.

Sénat - R.M. N° 11998 - 2019-11-07