Veille juridique

Transformation d'une régie

Rédigé par ID.CiTé le 12/09/2019



Le régime juridique des régies municipales est prévu aux articles L. 2221-4 et suivants, et R. 2221-1 du CGCT. Le cas de transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière n'est pas prévu spécifiquement par les textes.

En effet, seule la fin de la régie est prévue aux articles R. 2221-16 et R. 2221-17 du CGCT. L'article R. 2221-16 du CGCT prévoit que "la régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal" tandis que l'article R. 2221-17 du CGCT prévoit les conditions d'arrêt des comptes et de reprise par la commune du patrimoine de la régie. Dès lors, le passage d'une régie dotée de la seule autonomie financière à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière devra se faire via la création d'une nouvelle régie.

La commune doit donc mettre fin à sa régie dotée de la seule autonomie financière dans les conditions précitées et devra par la suite procéder à la création d'une nouvelle régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière emporte de nombreuses conséquences juridiques et financières.
En effet, sur le plan juridique une nouvelle régie devra être créée, impliquant un vote sur le principe de cette régie, sur le choix du type de régie, sur les statuts et sur le montant de la dotation initiale.

Des consultations sont également prévues par la loi, notamment par le biais du comité technique paritaire tel que prévu par l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la commission consultative des services publics locaux sur le fondement combiné des articles L. 1412-1/L. 1412-2 et L. 1413-1 du CGCT.

De plus, la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière revient à créer un établissement public local.
Cet établissement public local jouit d'une plus grande autonomie vis-à-vis de la collectivité et est soumis à des règles très différentes des autres régies avec notamment l'élaboration d'un budget principal propre et des modalités d'administration spécifiques (définies par l'article L. 2221-10 du CGCT) distinctes de celles régissant les régies dotées de la seule autonomie financière (modalités précisées par l'article L. 2221-14 du CGCT).

Sénat - R.M. N° 01751  - 2019-08-29


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Emploi de directeur d'une régie dotée de l'autonomie financière

L'article R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le conseil municipal règle notamment les conditions de rémunération du personnel des régies dotées de la seule autonomie financière chargées de l'exploitation d'un service public industriel et commercial (SPIC).

Conformément à l'article R. 2221-73 du CGCT, le conseil municipal fixe en particulier la rémunération du directeur après avis du conseil d'exploitation.

Les fonctions de directeur de ces régies, comme celles de directeur des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de l'exploitation d'un SPIC, ne peuvent donc être exercées à titre bénévole.

Sénat - R.M. N°  11139 - 2019-08-29