Veille juridique

Transport d'utilité sociale - Plafond de la participation aux coûts que l'association peut demander pour chaque déplacement; informations fournies annuellement au préfet

Rédigé par ID.CiTé le 24/10/2019



Arrêté du 17 octobre 2019 pris en application des articles R. 3133-3 et R. 3133-5 du code des transports relatifs aux services de transport d'utilité sociale

En application de l'article R. 3133-3 du code des transports, le plafond de la participation aux coûts que l'association peut demander, pour chaque déplacement réalisé, est fixé à 0,32 euros par kilomètre parcouru.

En application de l'article R. 3133-5 du code des transports, l'association fournit au plus tard avant le 1er mars de chaque année au préfet du département dans lequel elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations indiquées dans cet arrêté,  relatives à l'année civile écoulée

JORF n°0248 du 24 octobre 2019 - NOR: TRET1925043A