En vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, seul le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage de la part du marché dont il a assuré l'exécution.
Néanmoins, il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution de prestations par un sous-traitant de rang supérieur à un, de mettre en demeure le sous-traitant de premier rang de satisfaire à ses obligations de délivrer une caution ou une délégation de paiement sans que puisse faire échec à cette obligation aucune clause, stipulation ou arrangement.
En l'espèce, la société B. ne peut utilement se prévaloir de ce que par l'acte de déclaration de la sous-traitance de second rang, la société C. s'est engagée à assumer le paiement de son sous-traitant " qui ne pourra en aucun cas se retourner contre le maître d'ouvrage " ni de l'article 5 de l'avenant n° 1 au marché de travaux selon lequel les entreprises, membres du groupement solidaire, renoncent à tout recours contre le maître d'ouvrage et s'engagent à garantir celui-ci vis-à-vis des sous-traitants.
La société A., qui ne conteste pas réclamer seulement le paiement de travaux supplémentaires, n'établit pas que la société B. lui aurait demandé de réaliser de tels travaux, ni qu'elle aurait eu connaissance de ce qu'elle devait exécuter en sa qualité de sous-traitant de second rang des prestations plus étendues que celles déclarées au maître d'ouvrage pour un montant de 5 239 euros HT soit 6 265,84 euros TTC. Elle n'établit pas davantage que ces travaux, dont elle ne précise pas la consistance, auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, ainsi que l'a jugé le tribunal, à soutenir que la société B. aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
CAA de LYON N° 18LY02632 - 2020-02-27
Néanmoins, il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution de prestations par un sous-traitant de rang supérieur à un, de mettre en demeure le sous-traitant de premier rang de satisfaire à ses obligations de délivrer une caution ou une délégation de paiement sans que puisse faire échec à cette obligation aucune clause, stipulation ou arrangement.
En l'espèce, la société B. ne peut utilement se prévaloir de ce que par l'acte de déclaration de la sous-traitance de second rang, la société C. s'est engagée à assumer le paiement de son sous-traitant " qui ne pourra en aucun cas se retourner contre le maître d'ouvrage " ni de l'article 5 de l'avenant n° 1 au marché de travaux selon lequel les entreprises, membres du groupement solidaire, renoncent à tout recours contre le maître d'ouvrage et s'engagent à garantir celui-ci vis-à-vis des sous-traitants.
La société A., qui ne conteste pas réclamer seulement le paiement de travaux supplémentaires, n'établit pas que la société B. lui aurait demandé de réaliser de tels travaux, ni qu'elle aurait eu connaissance de ce qu'elle devait exécuter en sa qualité de sous-traitant de second rang des prestations plus étendues que celles déclarées au maître d'ouvrage pour un montant de 5 239 euros HT soit 6 265,84 euros TTC. Elle n'établit pas davantage que ces travaux, dont elle ne précise pas la consistance, auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, ainsi que l'a jugé le tribunal, à soutenir que la société B. aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
CAA de LYON N° 18LY02632 - 2020-02-27