Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ".
Aux termes de l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " (...) 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs (...) ".
Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".
En l'espèce, six personnes se sont portées candidates aux postes de maîtres-nageurs proposés par la communauté urbaine (…) Si Mme A...avait déjà travaillé en qualité de contractuelle pour la communauté urbaine, elle ne bénéficiait pas, pour ce motif, d'un droit de priorité par rapport au cinq autres candidats. Il ressort au demeurant des pièces du dossier et notamment des fiches établies par la communauté urbaine lors du recrutement pour chaque candidat, que deux de ces candidats se trouvaient également dans cette situation. Enfin, il ressort des fiches des six candidats et notamment des quatre retenus que ces derniers remplissaient la condition de diplôme requise et justifiaient tant d'une expérience en la matière que de nombreux " points forts ".
Aucun " point faible " n'est indiqué dans la rubrique " analyse " s'agissant de ces candidats, alors que le jury a relevé à propos de Mme A..., un manque de dynamisme et un manque d'aisance relationnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de grossesse
CAA de NANCY N° 17NC01126 - 2019-07-23
Aux termes de l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " (...) 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs (...) ".
Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".
En l'espèce, six personnes se sont portées candidates aux postes de maîtres-nageurs proposés par la communauté urbaine (…) Si Mme A...avait déjà travaillé en qualité de contractuelle pour la communauté urbaine, elle ne bénéficiait pas, pour ce motif, d'un droit de priorité par rapport au cinq autres candidats. Il ressort au demeurant des pièces du dossier et notamment des fiches établies par la communauté urbaine lors du recrutement pour chaque candidat, que deux de ces candidats se trouvaient également dans cette situation. Enfin, il ressort des fiches des six candidats et notamment des quatre retenus que ces derniers remplissaient la condition de diplôme requise et justifiaient tant d'une expérience en la matière que de nombreux " points forts ".
Aucun " point faible " n'est indiqué dans la rubrique " analyse " s'agissant de ces candidats, alors que le jury a relevé à propos de Mme A..., un manque de dynamisme et un manque d'aisance relationnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de grossesse
CAA de NANCY N° 17NC01126 - 2019-07-23