Articles

Une commune peut placer un corridor écologique qui n’existe pas dans le SRCE, sur la base des éléments dont elle justifie au rapport de présentation

Rédigé par ID.CiTé le 02/07/2020



Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) ".

Aux termes de l'article L. 151-23 applicable du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".

En l'espèce, les parcelles des requérants s'implantent le long de la route départementale 1212 dans une zone où l'urbanisation, plutôt dense le long de cette voie, devient plus aérée. A l'instar des parcelles litigieuses, l'ensemble des parcelles contiguës à la route départementale et situées dans cette zone d'urbanisation diffuse ont toutes été classées en zones agricole ou naturelle par les auteurs du PLU, lesquels ont identifié à cet endroit un " corridor ", qui permet de rejoindre deux vastes zones naturelles, au titre des continuités écologiques prévues aux dispositions précitées de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

La circonstance que les auteurs du PLU aient matérialisé ce " corridor " alors même que les documents graphiques du SRCE, adopté par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014 et qui devait être pris en compte en l'absence de SCOT par les auteurs du PLU, n'en mentionnent aucun sur les parcelles des requérants n'est pas de nature à entacher le PLU d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la commune pouvait décider de créer un tel corridor, en application des dispositions précitées au point 3 et sur la base des éléments dont elle justifie au rapport de présentation, notamment la partie diagnostic dédiée à la " dynamique écologique ".

Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutiennent les requérants, la circulation de la faune serait impossible sur ces terrains. Par ailleurs, l'ensemble des éléments mentionnés au rapport de présentation ont été versés au dossier d'enquête publique, notamment le diagnostic environnemental qui identifie les enjeux écologiques sur le territoire communal. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délimitation d'un corridor écologique sur leur parcelle est entaché d'illégalité.
En second lieu, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts…

CAA de LYON N° 19LY00130 - 2020-01-09