Veille juridique

Une installation classée pour la protection de l'environnement doit être compatible avec le règlement d'un plan local d'urbanisme

Rédigé par ID.CiTé le 05/09/2019



L'article L. 514-6 du code de l'environnement dispose : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. (...) ".

Il ressort des dispositions précitées qu'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être compatible avec le règlement d'un plan local d'urbanisme.

L'opération qui fait l'objet d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu'à la double condition
- qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan
- qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.

En l'espèce, le projet litigieux de carrière est implanté en zone Ac et permet la création d'une route de 1 300 mètres de longueur et d'un pont sur l'Airain, situés quant à eux en zone A et N du PLU de la commune de Vornay. L'article 2.2.3 de l'arrêté attaqué porte sur les aménagements routiers nécessaires à l'accès de la carrière.

Ces aménagements routiers, de par leur nature et leur consistance, peuvent être regardés comme des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces aménagements soient de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans la zone A. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils entraîneraient des nuisances incompatibles avec le voisinage ou l'activité agricole. Ils sont donc autorisés en zone A du règlement du plan local d'urbanisme.

Le règlement du PLU de la commune n'autorise les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qu'en secteur Nh et non en secteur N. En outre, une voie et un pont, qui sont des constructions, ne peuvent être regardés comme de simples affouillements au sens du règlement précité. La partie de la voie et le pont en cause ne contrarient pas la vocation générale de la zone N, au vu de leur emplacement et de leur faible consistance. Toutefois, alors même qu'ils sont un accessoire indispensable à la carrière qui, elle, est autorisée en zone Ac, ils ne peuvent être regardés comme étant autorisés par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des voies d'accès au projet avec le règlement du PLU doit être accueilli seulement en tant qu'il porte sur la zone N.

CAA de NANTES N° 18NT01002 - 2019-07-19