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Utilisation d'images prises par satellite dans le cadre de contrôles d'infractions d'urbanisme

Rédigé par ID.CiTé le 06/04/2020



Le système pénal français est fondé sur le principe de liberté dans l'établissement de la preuve, conformément à l'article 427 du code de procédure pénale selon lequel " Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ".

La preuve est ainsi libre par principe. Ce principe souffre de deux limitations que sont la loyauté et la licéité de la preuve.
Ces principes font notamment obstacle à ce que la preuve soit recueillie par la police judiciaire dans des circonstances constitutives d'une infraction ou d'une ingérence excessive dans la vie privée, ce qui serait le cas d'un drone actionné par des policiers pour survoler une propriété privée.
Il n'en va cependant pas de même s'agissant de l'utilisation à titre de preuve d'images prises par satellite publiées sur internet, par des sites tels que Google maps. Le recueil d'images par des entités privées telles que Google maps peut constituer un traitement de données à caractère personnel, au sens de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors qu'il comporte des données à caractère personnel au sens du 1. de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

En application de 
l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, un traitement de données à caractère personnel n'est licite que si, et dans la mesure où il remplit au moins l'une des six conditions énoncées à cet article. Un traitement de données à caractère personnel devra également respecter les autres dispositions de cette loi, notamment celles relatives aux droits des personnes concernées. La personne concernée dispose, en particulier, du droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Parmi les motifs légitimes pouvant être invoqués à l'appui de telles demandes figure notamment le droit au respect de la vie privée, lequel, selon la jurisprudence, peut s'étendre à l'utilisation de l'image d'une chose telle que le lieu où vit une personne.
Ce droit doit cependant être concilié avec le droit à la communication et l'information du public, ce qui conduit les juridictions à estimer que le propriétaire d'une habitation ne peut s'opposer à la reproduction de l'image de son bien qu'à la condition que l'exploitation de la photographie porte un trouble certain à son droit d'usage ou de jouissance.

Par ailleurs, concernant l'utilisation des images prises par satellite comme moyen de preuve, il convient de préciser que ces données ne sont pas recueillies par des officiers de police judiciaire mais par des tiers, et que ces données sont publiquement disponibles.

Or, selon la jurisprudence, ne peut être annulé un document qui constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique (Crim. 31 janvier 2012) et ce, quand bien même elle aurait été obtenue de manière illicite ou déloyale (Crim. 27 janvier 2010). Il appartient seulement au juge d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties. Les images prises par satellite publiées sur internet peuvent donc être utilisées à titre de preuve.


Sénat - R.M. N° 03005 - 2020-03-05