Les locaux scolaires peuvent, dans certaines conditions, être utilisés pour des activités non scolaires, dans la plupart des cas, il s'agit d'activités périscolaires. Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, les activités périscolaires, initialement introduites par la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, puis renforcées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en œuvre par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, sont gérées librement par la collectivité organisatrice. Il appartient à cette dernière de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants accueillis, en respectant notamment la réglementation relative aux établissements recevant du public.
Si le maire souhaite mettre à disposition les locaux scolaires, en partie ou en totalité, pour l'organisation d'activités en dehors des heures de classe, il doit recueillir l'avis du conseil d'école, en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation et du 7° de l'article D. 411-2 du même code qui prévoit que le conseil d'école soit consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
Il est également possible pour le maire de mettre à disposition les locaux scolaires en dehors des heures de classe à des fins différentes de l'organisation d'activités périscolaires, à condition que l'utilisation envisagée soit compatible avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Cette utilisation doit respecter les principes de neutralité et de laïcité. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur ces critères. L'avis du conseil d'école reste, dans ce cas de figure, requis, puisqu'il s'agit de l'utilisation de locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
Quelle que soit la nature de la mise à disposition envisagée, l'avis obligatoire du conseil d'école ne lie pas le maire. Une convention peut être passée entre l'organisateur de l'activité, la commune propriétaire des locaux scolaires et le représentant de l'école dans l'hypothèse où la commune ne serait pas propriétaire. La convention précise les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et la réparation des dommages éventuels. À défaut d'avis du conseil d'école avant la signature de la convention, celle-ci peut être annulée (jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 avril 2019, n° 1800665).
Sénat - R.M. N° 14596 - 2020-05-21
Si le maire souhaite mettre à disposition les locaux scolaires, en partie ou en totalité, pour l'organisation d'activités en dehors des heures de classe, il doit recueillir l'avis du conseil d'école, en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation et du 7° de l'article D. 411-2 du même code qui prévoit que le conseil d'école soit consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
Il est également possible pour le maire de mettre à disposition les locaux scolaires en dehors des heures de classe à des fins différentes de l'organisation d'activités périscolaires, à condition que l'utilisation envisagée soit compatible avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Cette utilisation doit respecter les principes de neutralité et de laïcité. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur ces critères. L'avis du conseil d'école reste, dans ce cas de figure, requis, puisqu'il s'agit de l'utilisation de locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
Quelle que soit la nature de la mise à disposition envisagée, l'avis obligatoire du conseil d'école ne lie pas le maire. Une convention peut être passée entre l'organisateur de l'activité, la commune propriétaire des locaux scolaires et le représentant de l'école dans l'hypothèse où la commune ne serait pas propriétaire. La convention précise les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et la réparation des dommages éventuels. À défaut d'avis du conseil d'école avant la signature de la convention, celle-ci peut être annulée (jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 avril 2019, n° 1800665).
Sénat - R.M. N° 14596 - 2020-05-21