Ressources humaines

Versement de l'allocation de retour à l'emploi des agents démissionnaires par les collectivités territoriales

Rédigé par ID.CiTé le 03/03/2020



En application de l'article L.5424-1 du code du travail, les agents publics sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.
Un agent public démissionnaire ne peut en principe pas prétendre aux allocations de chômage, sauf en raison d'un motif légitime. Cependant, à la suite d'une démission qui n'a pas donné lieu à une ouverture de droits à indemnisation, l'allocation d'aide au retour à l'emploi pourra néanmoins être attribuée au demandeur d'emploi, sous certaines conditions.
L'article 4 e) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, prévoit que le fait d'avoir eu, depuis le départ volontaire, une nouvelle période d'affiliation d'au moins 65 jours ou 455 heures s'achevant par une perte involontaire d'emploi, neutralise les effets de la démission antérieure et permet une ouverture de droits à l'indemnisation du chômage sous réserve que la perte du dernier emploi soit involontaire.

Après neutralisation de la démission, si l'intéressé a travaillé pour plusieurs employeurs pendant la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il convient d'appliquer les règles de coordination prévues aux articles R.5424-2 et 3 du code du travail.
La comparaison des durées d'emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs permet de déterminer l'employeur auprès duquel la durée d'emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l'indemnisation.

La règle de la durée d'emploi la plus longue s'applique pour la détermination de la charge de l'indemnisation sauf en cas d'égalité de durée d'emploi où la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur.
Ces règles de coordination peuvent être favorables aux employeurs publics lorsque l'employeur affilié au régime d'assurance chômage supporte la charge de l'indemnisation d'un ancien agent public qui a effectué une période d'activité plus longue dans le secteur privé.

L'articulation entre les règles de coordination énoncées aux articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail et l'article 4 e) du règlement susmentionné a fait l'objet d'une interprétation de la juridiction administrative. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 224462 du 30 décembre 2002 a jugé, d'une part, que le salarié qui, après avoir quitté volontairement un emploi, a retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, est attributaire de droits à l'indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours (65 jours depuis la nouvelle convention chômage du 14 avril 2017) dans ce dernier emploi.

D'autre part, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l'intéressé qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue.
Il résulte de ces cas particuliers qu'un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un de ses anciens agents démissionnaires. Il n'est pas envisagé d'évolution de ces règles de coordination qui peuvent être tantôt favorables tantôt défavorables à l'employeur public.

Sénat - R.M. N° 11451 - 2020-01-09