Certains élus ont souhaité pouvoir relever la vitesse maximale autorisée sur le réseau sur lequel ils sont compétents. Dans le cadre de l'examen au Parlement du projet de loi d'orientation des mobilités, les parlementaires ont adopté à l'article 36 un nouvel article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui est d'application immédiate, ainsi rédigé:
«Art. 1. 3221-4-1. - Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de la km/h.à celle prévue par le code de la route.Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées."
Pour sa part, l'État, qui est lui aussi gestionnaire d'une partie du réseau routier concerné, a fait le choix de conserver la vitesse maximale autorisée à 80 km/h.
Cette circulaire donne les instructions aux préfets sur le fonctionnement des commissions départementales de sécurité routière et sur le positionnement de l'Etat dans le cadre de l'application de la disposition permettant aux autorités investies du pouvoir de police de fixer une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route.
CIRCULAIRE - NOR : INTS2000917J - 2019-01-15
«Art. 1. 3221-4-1. - Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de la km/h.à celle prévue par le code de la route.Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées."
Pour sa part, l'État, qui est lui aussi gestionnaire d'une partie du réseau routier concerné, a fait le choix de conserver la vitesse maximale autorisée à 80 km/h.
Cette circulaire donne les instructions aux préfets sur le fonctionnement des commissions départementales de sécurité routière et sur le positionnement de l'Etat dans le cadre de l'application de la disposition permettant aux autorités investies du pouvoir de police de fixer une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route.
CIRCULAIRE - NOR : INTS2000917J - 2019-01-15