En incitant fortement la société S. à solliciter des autorisations d'urbanisme, lesquelles nécessitaient la réalisation d'études préalables, avant que le contrat de vente ne soit signé, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Ensuite, en dépit des demandes d'information sur les suites données au projet, adressées par les requérants au département les 25 janvier 2011 et 9 février 2012, le conseil général ne les a officiellement informés de son abandon que le 26 mars 2012 alors que cette décision avait été prise cinq mois plus tôt, le 19 octobre 2011. Les intéressés sont donc fondés à soutenir qu'un tel retard constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du département.
Enfin, lorsque l'administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l'attributaire aucun droit à la signature du contrat. Dans ces conditions, la société S. ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération du 10 juin 2010 acceptant son offre aurait été illégalement retirée, d'autant qu'au surplus, cette délibération prévoyait que la conclusion du contrat de vente était subordonnée au déclassement du bien concerné.
Par contre, le département a mis fin à l'opération telle qu'elle avait été envisagée au motif que l'inscription du bâtiment à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques rendait le projet de construction de logements sociaux irréalisable, du fait des contraintes financières et matérielles induites par la modification du régime juridique du bien. Contrairement à ce soutiennent les requérants, un tel motif constitue un motif d'intérêt général suffisant pour justifier l'abandon de l'opération. Le département n'a dès lors commis aucune faute en abandonnant le projet pour ce motif.
Partage de responsabilité
Les requérants, en leur qualité de professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer les aléas qui pèsent nécessairement sur la réalisation d'un programme immobilier réalisé dans un bâtiment ancien présentant un intérêt historique et architectural, tel que celui qui était projeté en l'espèce. En engageant des frais dans une telle opération sans disposer d'un contrat passé avec la collectivité propriétaire des lieux, ils ont ainsi commis une imprudence de nature à exonérer partiellement le département de sa responsabilité…
Conseil d'État N° 426482 - 2020-06-10
Ensuite, en dépit des demandes d'information sur les suites données au projet, adressées par les requérants au département les 25 janvier 2011 et 9 février 2012, le conseil général ne les a officiellement informés de son abandon que le 26 mars 2012 alors que cette décision avait été prise cinq mois plus tôt, le 19 octobre 2011. Les intéressés sont donc fondés à soutenir qu'un tel retard constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du département.
Enfin, lorsque l'administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l'attributaire aucun droit à la signature du contrat. Dans ces conditions, la société S. ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération du 10 juin 2010 acceptant son offre aurait été illégalement retirée, d'autant qu'au surplus, cette délibération prévoyait que la conclusion du contrat de vente était subordonnée au déclassement du bien concerné.
Par contre, le département a mis fin à l'opération telle qu'elle avait été envisagée au motif que l'inscription du bâtiment à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques rendait le projet de construction de logements sociaux irréalisable, du fait des contraintes financières et matérielles induites par la modification du régime juridique du bien. Contrairement à ce soutiennent les requérants, un tel motif constitue un motif d'intérêt général suffisant pour justifier l'abandon de l'opération. Le département n'a dès lors commis aucune faute en abandonnant le projet pour ce motif.
Partage de responsabilité
Les requérants, en leur qualité de professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer les aléas qui pèsent nécessairement sur la réalisation d'un programme immobilier réalisé dans un bâtiment ancien présentant un intérêt historique et architectural, tel que celui qui était projeté en l'espèce. En engageant des frais dans une telle opération sans disposer d'un contrat passé avec la collectivité propriétaire des lieux, ils ont ainsi commis une imprudence de nature à exonérer partiellement le département de sa responsabilité…
Conseil d'État N° 426482 - 2020-06-10