Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
D'autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation.
Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité.
Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
En l'espèce, l'université a été informée de la réintégration de Mme A... dans son établissement à l'issue de son congé parental le 2 juillet 2012. Il n'est pas établi, en particulier par un courriel de l'université du 29 novembre 2012, que l'absence d'affectation de Mme A... était justifiée par la circonstance qu'elle aurait évoqué lors d'un entretien l'éloignement de son domicile ou son souhait de solliciter une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Il résulte au contraire de l'instruction que la requérante a sollicité l'université à plusieurs reprises pour obtenir une affectation.
Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des démarches effectuées par Mme A... et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'aucun poste disponible au sein de l'université ne correspondait à son profil, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a méconnu son droit à recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Ainsi, cette absence d'affectation dans un délai raisonnable a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'université.
CAA de VERSAILLES N° 17VE02204 - 2019-11-21
D'autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation.
Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité.
Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
En l'espèce, l'université a été informée de la réintégration de Mme A... dans son établissement à l'issue de son congé parental le 2 juillet 2012. Il n'est pas établi, en particulier par un courriel de l'université du 29 novembre 2012, que l'absence d'affectation de Mme A... était justifiée par la circonstance qu'elle aurait évoqué lors d'un entretien l'éloignement de son domicile ou son souhait de solliciter une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Il résulte au contraire de l'instruction que la requérante a sollicité l'université à plusieurs reprises pour obtenir une affectation.
Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des démarches effectuées par Mme A... et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'aucun poste disponible au sein de l'université ne correspondait à son profil, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a méconnu son droit à recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Ainsi, cette absence d'affectation dans un délai raisonnable a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'université.
CAA de VERSAILLES N° 17VE02204 - 2019-11-21